Annulation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2402693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 septembre 2024, N° 2402693, 2403625 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er juillet 2024, 27 août 2024 et 17 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-41-350 du 8 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros pas heure de retard, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise sans examen sérieux de sa situation ; l’administration n’a pas fait état de l’avis du conseil départemental ni de la nature de ses liens avec sa famille restée au pays ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impose que soit appréciée par l’administration la nature des liens avec la famille restée au pays ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet a appliqué les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation car il justifie du caractère réel et sérieux de la formation qu’il suit ;
— elle justifie de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage fixée au titre de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car la fréquence de cette obligation de pointage à la gendarmerie de Mer, située à plus de 16 kilomètres de son domicile alors qu’il est engagé dans un contrat d’apprentissage à Blois, est disproportionnée par rapport aux exigences professionnelles qui sont les siennes ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont illégales en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— le jugement n° 2402693, 2403625 du 9 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée de la juridiction de céans a annulé les arrêtés du 8 juin 2024 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu’il oblige M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui fait obligation de pointage et fixe un délai de départ volontaire et le pays de renvoi et du 26 août 2024 par lequel ledit préfet a assigné à résidence ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 25 avril 2005 à Bamako (Mali), est entré en France en 2021 et, par ordonnance de placement provisoire du 29 octobre 2021, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Par ordonnance du 22 novembre 2021, une tutelle d’État a été ouverte à son profit et confiée au président du conseil départemental de Loir-et-Cher. Le 8 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a bénéficié d’un récépissé valable du 3 août 2023 au 2 novembre 2023, renouvelé du 23 février 2024 au 22 mars 2024. Par un premier arrêté n° 2024-41-350 du 8 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et obligation de pointage et d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un second arrêté du 26 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours.
2. Par un jugement n° 2402693, 2403625 du 9 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de céans a prononcé un non-lieu quant aux conclusions présentées par M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé les décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant M. D à résidence et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête dirigées contre le refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice.
Sur l’étendue du litige :
3. Sur le fondement des dispositions des articles L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 9 septembre 2024, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence. La formation collégiale du tribunal ne reste ainsi saisie que des conclusions de la requête de M. Ama dirigées contre le refus de titre de séjour, ainsi que de celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du CESEDA : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Aux termes de l’arrêté en litige, le préfet de Loir-et-Cher, pour considérer que M. D ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est borné à retenir que l’intéressé « ne justifie pas suivre une formation assidue et sérieuse destinée à lui apporter une qualification professionnelle » et qu’il « ne confirme pas le caractère sérieux du suivi de sa formation depuis au moins 6 mois », n’a pas examiné la nature des liens de M. D avec sa famille restée dans son pays d’origine et l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de celui-ci dans la société française et a ainsi entaché sa décision de refus du 8 juin 2024 d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que le refus de titre de séjour pris le 8 juin 2024 à l’encontre de M. D par le préfet de Loir-et-Cher doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Loir-et-Cher réexamine la situation de M. D. Il y a lieu de l’enjoindre à y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Vieillemaringe, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe la somme demandée de 1.500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2024-41-350 du préfet de Loir-et-Cher du 8 juin 2024 est annulé en tant qu’il porte refus de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de M. D dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Réception ·
- Administration ·
- Mentions ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Resistance abusive ·
- Délai ·
- Facture
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Baccalauréat ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Réévaluation ·
- Concours ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Vol ·
- Environnement ·
- Gibier ·
- Justice administrative ·
- Interdit ·
- Utilisation ·
- Gestion ·
- Plan ·
- Poste
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Stagiaire ·
- Légalité ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monument historique ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Opérateur ·
- Commune ·
- Référé précontractuel ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Police ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Fins
- Agrément ·
- Ferme ·
- Contrôle ·
- Volaille ·
- Règlement (ue) ·
- Pêche maritime ·
- Animaux ·
- Abattoir ·
- Mise en demeure ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.