Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2402418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du président du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif d’Orléans la requête de Mme E… C… au motif qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… résidait à Mainvilliers dans le département de l’Eure-et-Loir.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 6 mai 2025, Mme E… C…, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale, ou au titre du pouvoir de régularisation du préfet ou sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, les deux l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen attentif et détaillé de sa situation ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne précise pas les éléments de fait qui justifient, compte tenu de sa situation, qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les observations de Me Dézallé, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, ressortissante congolaise, née le 18 février 1978, est entrée le 5 juillet 2022 sur le territoire français. Le 2 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Elle a déménagé à Mainvilliers en Eure-et-Loir en juillet 2023. Par arrêté du 16 avril 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il est constant que Mme C… est la mère de trois enfants français, B…, née le 5 décembre 2003, D…, née le 29 avril 2006 et Francy, né le 7 décembre 2010, tous les trois nés au Congo et issus de sa relation avec M. A…, ressortissant français.
4. Mme C… indique être entrée en France le 5 juillet 2022 pour y rejoindre ses enfants, venus antérieurement avec leur père, duquel elle s’était séparée et avoir alors récupéré la garde de ses deux plus jeunes enfants, d’un commun accord avec leur père, D…, scolarisée en classe de Bac pro en assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA) pour l’année scolaire 2023-2024 puis en première année de BTS en gestion de la PME pour l’année scolaire 2024-2025 et Francy, scolarisé en classe de 5ème puis 4ème au titre des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025. Elle indique que ses deux plus jeunes enfants sont déclarés sur ses avis d’impôt sur le revenu au titre des années 2022 et 2023 et ses relevés de la CAF en avril et novembre 2024, et elle se prévaut également de plusieurs contrats de travail entre mars 2023 et avril 2024 en qualité d’intervenante, d’agent de service professionnel et d’opératrice de blanchisserie lui ayant permis d’avoir des ressources pour régler les différentes dépenses quotidiennes liées à la prise en charge de ces deux enfants. Dans ces conditions, dès lors qu’il est constant que ses trois enfants dont deux enfants mineurs à la date de la décision attaquée, D… et Francy, sont français et scolarisés en France, et que la requérante établit vivre avec ceux-ci et contribuer à leur entretien et leur éducation, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de délivrer à Mme C… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision portant fixation du pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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