Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 5 mars 2025, n° 2308581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 540 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 660 euros
à Me Lemos sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors qu’il n’a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’à hauteur de 55 %.
Il soutient que :
— par une décision du 4 avril 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— par une ordonnance du 25 juin 2020, le tribunal a enjoint à l’autorité préfectorale de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités avant le 1er septembre 2020 ;
— les services préfectoraux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en n’assurant pas son relogement ;
— l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qi n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55% par une décision du 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 4 avril 2019, de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2020. En l’absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 9 mai 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement par une décision du 10 juillet 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Or il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été relogé avec sa famille à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit soixante-cinq mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total six personnes, il sera fait droit à la demande du requérant en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 8 000 euros.
Sur les frais d’instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur
de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lemos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 605 euros. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 495 euros au profit de M. A sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 8 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mayara Lemos une somme de 605 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle. Il versera une somme de 495 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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