Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2409062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée notamment au regard de l’absence de visa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet s’est trompé sur sa nationalité et a fixé le Congo comme pays d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 20 avril 1999, est entré en France le 6 septembre 2011 alors qu’il était âgé de six ans. Après avoir été titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour régulièrement renouvelé sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la période de 2018 et 2023. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Pour édicter l’arrêté en litige, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu le motif tiré de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. A B, en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de ses condamnations le 17 juin 2019 à un emprisonnement d’une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis, le 15 juillet 2020 à un emprisonnement de trois ans, dont un an avec sursis probatoire, et le 5 juillet 2021 à un emprisonnement de huit mois pour détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive.
5. Il est constant que M. B est défavorablement connu des services de police et a été condamné à trois reprises pour détention non autorisée de stupéfiants, acquisition et offre non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive. Ces faits, qui présentent un réel caractère de gravité, sont de nature à regarder la présence en France de M. B comme constitutive d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ces faits ont été commis en dernier lieu le 9 février 2021, ce que le préfet de la Loire-Atlantique ne conteste pas. Postérieurement à leur commission, M. B n’a pas réitéré ses agissements délictueux et le préfet de la Loire-Atlantique lui a d’ailleurs renouvelé sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au 11 septembre 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que M. B s’est réinséré par le travail depuis la fin de son incarcération, ainsi que l’a relevé la commission du titre de séjour dans son avis du 22 mars 2024, qui a émis un avis favorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en raison de sa durée en France et de ses attaches familiales. Enfin, M. B, qui est entré en France à l’âge de six ans le 6 septembre 2011 accompagné de sa mère, justifie de sa présence sur le territoire depuis plus de douze ans à la date de la décision attaquée. Il fait état de la présence de sa mère en situation régulière avec laquelle il réside habituellement et de son petit-frère de nationalité française. Il ressort également de l’attestation de la compagne du requérant, de nationalité française, et de l’analyse échographique du 27 février 2024 qu’il est en couple avec cette dernière depuis environ cinq ans à la date de la décision attaquée et qu’elle était enceinte à la même date.
7. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce et malgré la gravité des faits commis par M. B, ce dernier est fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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