Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 avr. 2025, n° 2501517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions des articles R. 922-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3. » Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1./ Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. /Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à la requérante le 30 mars 2025 à 20h25. L’intéressée a ensuite été placée au local de rétention administrative de Nîmes avant d’être transférée le 1er avril 2025 au centre de rétention administrative de Oissel. La notification de l’arrêté attaqué comporte d’une part, la mention des voies et délais de recours exigée par l’article R. 421-5 du code de justice, d’autre part, la mention de la possibilité pour un étranger retenu de déposer son recours auprès « du responsable du centre de rétention ou local de police ou de gendarmerie dans lequel il sera hébergé », et mentionne, en outre, le droit de l’intéressée de bénéficier d’un interprète ou de demander à être assistée par un avocat. La requête de Mme C n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 avril 2025 à 12h07 soit postérieurement à l’expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions citées au point 2. En outre, si Mme C soutient qu’aucune association n’est habilitée à intervenir au sein du local de rétention administrative de Nîmes, aucune convention n’ayant été signée en application de l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 avril 2025 que le procès-verbal de notification des droits à l’intéressée lors de son placement en rétention mentionnait les coordonnées téléphoniques des associations France Terre d’Asile, Forum Réfugiées COSI et Médecins sans Frontière, que Mme C disposait d’un téléphone portable et qu’elle avait indiqué savoir lire et écrire le français et enfin, que l’intéressée a présenté sa requête en contestation de la mesure de rétention dès le 1er avril 2025 à son son arrivée au centre de rétention d’Oissel. Par suite, l’impossibilité alléguée par Mme C dans laquelle elle aurait été mise de présenter un recours devant la juridiction administrative dans le délai qui lui était imparti n’est pas établie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est tardive et doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Rouen, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé :
B. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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