Non-lieu à statuer 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mai 2025, n° 2504946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de titre de séjour, comprenant une demande de carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de réaliser ses projets professionnels tandis qu’il ne peut pas effectuer la démarche demandée par la préfecture ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-15 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour présentée par M. B est en cours d’instruction et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 juillet 2025 a été mise à sa disposition sur son compte personnel ANEF.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2504943 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 5 novembre 2003 à Kayes (Mali), entré en France au cours de l’année 2017, a bénéficié en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » le 21 novembre 2023. Le 5 décembre 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, clôturée le 20 janvier 2025. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision de clôture.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet dès lors que la demande de titre de séjour présentée par le requérant est en cours d’instruction et qu’une attestation de prolongation d’instruction a été mise à sa disposition sur son compte personnel ANEF, valable jusqu’au 22 juillet 2025. Il résulte de l’instruction que, si la décision en litige porte sur le refus d’enregistrement d’une demande, intervenu le 20 janvier 2025, l’attestation de prolongation d’instruction produite en défense précise qu’une nouvelle demande de titre a été enregistrée le 24 janvier suivant. M. B ne conteste pas la réalité de ces faits. Dès lors, en enregistrant le 24 janvier 2025 une demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision litigieuse. Il s’ensuit que les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet, et que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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