Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2501550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle ou à son conseil, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat dans l’hypothèse où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré et qu’il se trouve donc en situation irrégulière sur le territoire français ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de fait examiner sa demande de titre de séjour ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande d’astreinte et de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A sollicite un changement de statut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 8 septembre 2000 à Tezie-Saioua (Côte d’Ivoire), s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Il ne résulte de l’instruction ni que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A aurait été destinataire d’une convocation à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour ou qu’il aurait été muni d’un titre de séjour. Ainsi, M. A n’ayant pas obtenu satisfaction en cours d’instance, ses conclusions n’ont pas perdu leur objet, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur le bien-fondé des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, ainsi que M. A l’indique lui-même, que ses demandes de rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » ont été classées sans suite les 9 décembre 2024, 13 décembre 2024, 20 décembre 2024, 7 janvier 2025 ainsi que le 15 janvier 2025. Dans ces conditions, la mesure d’injonction sollicitée par l’intéressé ferait nécessairement obstacle à l’exécution de ces décisions de classement sans suite et, n’étant pas de nature à prévenir un péril grave, ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Philippon et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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