Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2520440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… C… et Mme N’nabintou C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des mineurs D…, A… et E… B… C…, représentés par Me Leudet, demandent juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 11 juin 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer un visa d’entrée et de séjour en France à Mme C… et aux mineurs D…, A… et E… B… C… en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’UE/EEE ou suisse non-français;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ont été diligents ; la décision prolonge la séparation de la famille et ils ne peuvent attendre un jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2519999 enregistrée le 14 novembre 2025 par laquelle M. et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. et Mme C… font valoir que dès lors que la décision prolonge la séparation de la famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a rendu visite à plusieurs reprises à son épouse et ses enfants au cours des dernières années et depuis son arrivée en Europe. Si les requérants précisent que ces trajets ne sont pas une solution pérenne, ces voyages ont néanmoins permis de limiter la durée de séparation des intéressés. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que l’épouse et les enfants vivraient dans des conditions de particulière précarité, quelques preuves d’envoi d’argent étant au demeurant produites à l’instance. Si les requérants se prévalent de ce qu’ils ne peuvent attendre un jugement au fond, ils n’ont cependant saisi le juge des référés de la décision litigieuse, née le 15 septembre 2025, que plus de deux mois plus tard, contribuant ainsi eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils allèguent. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme N’nabintou C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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