Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 2415557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme C… B…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’institut d’enseignement à distance de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a refusé de l’admettre en première année de licence de psychologie, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis de l’intégrer en première année de licence de psychologie à l’institut d’enseignement à distance ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 17 juillet 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’est pas établi que l’université se soit fondée sur une décision fixant les capacités d’accueil en licence à distance, régulièrement publiée et transmise au recteur ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde seulement sur les capacités d’accueil et ne prend pas en considération son projet, ses acquis et formations antérieures ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les critères de sélection et les capacités d’accueil pour l’accès en master pour refuser l’accès en première année de licence ;
- il n’est pas établi que les capacités d’accueil étaient atteintes dès lors qu’elle a postulé pour une formation à distance.
La requête a été communiquée à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité, au titre de l’année universitaire 2024-2025, son admission en première année de licence en psychologie au sein de l’Institut d’enseignement à distance (IED) de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis. Par une décision du 17 juillet 2024, la directrice de cet institut a rejeté cette demande au motif que la capacité d’accueil était atteinte. Le silence gardé pendant deux mois sur le recours administratif formé le 30 juillet 2024 par Mme B… a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B… demande l’annulation de la décision du 17 juillet 2024 ainsi que de la décision rejetant son recours administratif.
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, relatif au déroulement du premier cycle des études supérieures : « I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes (…). / L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur. (…) / III.-Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d’accueil, l’autorité académique tient compte des perspectives d’insertion professionnelle des formations, de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l’établissement. / IV.-Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur une demande d’accès à une formation dont les capacités d’accueil sont inférieures au nombre de candidatures reçues, l’autorité compétente doit prendre en compte la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.
Or, la décision du 17 juillet 2024 a été prise au seul motif que les capacités d’accueil de la formation sollicitée par la requérante étaient déjà atteintes. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B… est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’illégalité et doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que la décision implicite rejetant son recours administratif.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement n’implique pas que Mme B… soit admise en première année de licence de psychologie à l’institut d’enseignement à distance de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis. En revanche, elle implique nécessairement que l’université Paris 8 procède au réexamen de la demande de Mme B… tendant à son inscription en première année de psychologie à l’institut d’enseignement à distance. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’université Paris 8 de réexaminer cette demande, si elle ne l’a pas déjà fait en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Montreuil n° 2415578 du 2 décembre 2024, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’institut d’enseignement à distance de l’université Paris 8 a refusé d’admettre Mme A… en première année de licence en psychologie au sein de cet institut et la décision implicite rejetant son recours administratif sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B…, sous la réserve indiquée au point 5 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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