Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 sept. 2025, n° 2512814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B A C, représentée par Me Stephan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il appartient au préfet de justifier de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, afin de justifier de son existence et de son contenu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation, dès lors qu’elle est entachée d’erreurs concernant sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistrés le 19 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— bénéficiant d’un précédent titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », Mme A C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur un autre fondement, en qualité d’étranger malade ;
— il n’y a pas d’urgence à suspendre la mesure d’éloignement, dès lors qu’elle a formé un recours en annulation de cette décision ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
— et les observations de Me Stephan, représentant Mme A C, qui conclut aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 24 avril 1985 à Kinshasa (Rép. démocratique du Congo), a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 10 juin 2022 au 9 juin 2024. Le 5 avril 2024, l’intéressée a demandé le renouvellement de son droit de séjour, en qualité d’étranger malade. Par la décision en litige du 27 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si Mme A C soutient que l’urgence de sa situation est présumée au motif que la décision du 27 juin 2025 en litige refuse le renouvellement de titre de séjour, il est constant qu’après avoir bénéficié d’un précédent titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 10 juin 2022 au 9 juin 2024, l’intéressée a demandé le renouvellement de son droit de séjour le 5 avril 2024, cette fois en qualité d’étranger malade. Par suite et contrairement à ce qu’affirme la requérante, cette dernière demande constitue une nouvelle demande d’admission au séjour, et non une demande de renouvellement, de sorte que Mme A C ne peut se prévaloir d’aucune urgence présumée. Par ailleurs, si Mme A C verse aux débats un relevé d’indemnisation de chômage daté du mois de juin 2025, des résultats d’analyses médicales récents et qu’elle fait valoir la naissance d’un enfant le 6 juin 2025, il résulte de l’instruction que l’intéressée vit en concubinage depuis 2018 avec le père de son enfant, lequel bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 9 février 2026. Il résulte de ce qui précède que, en l’état de l’instruction et au regard des éléments produits, la situation de Mme A C ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de Mme A C doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
6. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A C une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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