Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2508085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement (UE) n°2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Borget, magistrat désigné,
- les observations de Me Caron, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et sollicite la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient par ailleurs que la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-1, L. 611-1 1° et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. C… justifie satisfaire aux conditions d’entrée sur le territoire français et de séjour prévues par ces textes par des pièces qu’il produit à l’audience ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. C… assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue géorgienne qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien, né le 8 août 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». L’article L. 611-2 de ce code dispose que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». En outre, aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 313-1 de ce même code : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée (…) ». Aux termes de l’article R. 313-3 de ce code : « Les entreprises d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d’assurance ainsi que les organismes d’assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d’origine pour l’exercice des opérations d’assurance concernées sont considérés comme agréés pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 311-1. / Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France ». Aux termes de l’article R. 313-4 du même code : « Les garanties de rapatriement doivent permettre à l’étranger qui pénètre en France d’assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain (…), où il a l’intention de se rendre, jusqu’au pays de sa résidence habituelle. / (…) L’étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-5 dudit code : « Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : / 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu’à la date de son départ ; / 2° Les attestations d’établissements bancaires situés en France ou à l’étranger garantissant le rapatriement de l’intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d’en assumer lui-même les frais, accompagnées le cas échéant d’une traduction en français ».
D’autre part, aux termes de l’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, qui reprend les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public (…) ». En application du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, modifié par le règlement (CE) n° 2017/372 du Parlement européen et du Conseil, les ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport biométrique sont exemptés de l’obligation de visa pour des séjours dont la durée totale ne peut excéder trois mois.
Si, en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017, les ressortissants géorgiens détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 18 août 2025 sous couvert d’un passeport biométrique délivré par les autorités géorgiennes avant d’être interpellé le 20 août 2025 à Grande Synthe en compagnie d’un compatriote disposant également d’un passeport biométrique et de deux individus de nationalité afghane munis de titres de séjour délivrés par les autorités allemandes. Il soutient sans que cela ne soit sérieusement contesté que lui et son compatriote étaient en possession d’une somme 1 000 euros en espèces et qu’il était par ailleurs en possession de deux cartes bancaires dématérialisées dans son téléphone. En outre, il a indiqué au cours de son audition avoir dormi à l’hôtel en France depuis son arrivée pour des motifs touristiques, et disposer d’un billet de retour en Géorgie « en date du 21 ou 22 août 2025 ». Il conteste les éléments figurant au procès-verbal d’audition aux termes desquels il aurait déclaré n’être en possession d’aucun document relatif à son appartenance à une caisse d’assurance maladie, affirmant que l’interprète n’avait pas correctement traduit les propos échangés. Il produit à l’audience diverses pièces justifiant de ce qu’après être arrivé à Bruxelles par avion le 17 août 2025, il s’est rendu dans la nuit du 17 au 18 août 2025 à Amsterdam où il avait réservé une chambre d’hôtel pour quatre nuits du 18 au 22 août 2025. Il justifie qu’il disposait également d’une réservation de vol au départ de l’aéroport d’Amsterdam et à destination de la ville géorgienne de Kutaisi via une correspondance à Istanbul pour cette date du 22 août 2025. Enfin, il justifie de la souscription à une police d’assurance pour son voyage du 17 au 23 août 2025, couvrant des dommages à hauteur de 50 000 euros. Ainsi, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Nord, en estimant que M. C… ne satisfaisait pas aux conditions d’entrée sur le territoire national prévues par les dispositions rappelées aux points 2 et 3 du présent jugement, a entaché sa décision portant obligation pour le requérant de quitter le territoire français d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 611-2 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 20 août 2025 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de ce même arrêté en ce qu’il porte refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination du requérant et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. C… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 20 août 2025 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Borget
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 2017/372 du 1er mars 2017
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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