Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2407570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 30 juillet 2024 et le 30 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident « citoyen UE-séjour permanent-toutes activités professionnelles » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est membre de famille d’un ressortissant européen, au sens et pour l’application de l’article 3 de la directive 2004/38/CE et de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et R. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante macédonienne née le 6 mai 1999, déclare être entrée sur le territoire français en janvier 2015 et y résider habituellement depuis lors, avec ses trois enfants mineurs nés d’une précédente union, et en concubinage avec un ressortissant européen, de nationalité roumaine, depuis 2022, avec lequel elle a eu un enfant. Elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 11 janvier 2022, et demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a formulé une demande de délivrance d’un premier titre de séjour le 11 janvier 2022, et qu’un récépissé lui a été délivré à cette occasion, puis renouvelé à plusieurs reprises par la suite. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier reçu en préfecture du Rhône le 19 février 2024. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, est illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de Mme A… en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Fréry, conseil de Mme A… bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fréry la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Fréry et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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