Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 2 juillet 2025, n° 2301480
TA Pau
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le maire a fait une inexacte application de l'article R. 111-27, car le projet ne revêt pas un caractère massif et respecte le style traditionnel basque.

  • Accepté
    Non-conformité avec le plan de prévention du risque d'inondation

    La cour a jugé que le maire a également fait une inexacte application des dispositions du plan de prévention, car les constructions respectent les distances prescrites.

  • Rejeté
    Conformité à la destination de l'emplacement réservé

    La cour a constaté que le projet n'était pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, justifiant ainsi le rejet de la demande de permis de construire.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la défense

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société Michel Hirigoyen une somme au titre des frais exposés par la commune, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 2, 2 juil. 2025, n° 2301480
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2301480
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 2 juillet 2025, n° 2301480