Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2404511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, à verser à elle-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été mise en possession d’une carte de résident valable du 25 juin 2024 au 24 juin 2034. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Rosin, conseil de Mme A…, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, à fin d’annulation de la décision ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rosin, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le vice-président,
R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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