Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2512493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, sous le n°2512493, M. B… C…, représenté par Me Zabad-Bustani demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à défaut dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
-
il n’est pas motivé ;
-
la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de proportionnalité résultant de l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
-
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision refusant un délai de départ volontaire n’est ni motivée ni nécessaire ;
-
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle est disproportionnée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, sous le n° 2512499, M. B… C…, représenté par Me Zabad-Bustani demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
-
il n’est pas motivé ;
-
il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est illégal en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Me Zabad-Bustani a été avertie du rejet de sa demande de renvoi adressée à 10h32 le jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D… et avoir constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2512499 et 2512493 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Eu égard à l’urgence à statuer sur les requêtes, il y a lieu d’accorder à M. C… à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 15 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du principe de proportionnalité garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne revêtant pas la nature d’une sanction administrative, mais d’une mesure de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines et des sanctions, tiré de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision attaquée n’oppose aucun refus de délivrance d’un titre de séjour à M. C…, qui ne justifie d’ailleurs pas en avoir sollicité un. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au surplus inapplicables aux ressortissants algériens, doit par conséquent être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C… soutient qu’il réside en France depuis 2021, qu’il est pacsé depuis janvier 2024 avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence et qu’il participe à l’éducation de la fille mineure de sa compagne. Toutefois, il ne produit aucun justificatif. Par ailleurs, tous les membres de la cellule familiale étant de nationalité algérienne, le requérant n’établit pas qu’ils ne pourraient pas s’installer en Algérie. Par ailleurs, si M. C… se prévaut de quatre années de présence sur le territoire français, il n’apporte pas d’éléments probants permettant d’apprécier de la réalité de son séjour sur le territoire ou de la continuité de celui-ci. Enfin, il ne soutient pas non plus être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que la préfète a motivé sa décision de refus d’octroi d’un délai volontaire sur le fait que M. C… n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu’il a indiqué lors de son audition de pas vouloir quitter la France et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision de refus d’octroi d’un délai volontaire n’est pas motivée et ne respecte pas les dispositions précitées au point précédent, alors qu’il ne conteste pas sérieusement les motifs retenus par la préfète.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». L’article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d’interdiction prévues à l’article L. 612-6 doivent être motivées.
En l’espèce, d’une part, la décision contestée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C… se maintient irrégulièrement en France depuis quatre ans, qu’il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence représente une menace à l’ordre public. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. C… n’ayant bénéficié d’aucun délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère devait, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Dans les circonstances rappelées au point 9 du présent jugement, et à supposer même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en édictant l’interdiction de retour en litige, qui par ailleurs ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 novembre 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 15 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, l’arrêté du 20 novembre 2025 énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision litigieuse. La préfète n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, l’illégalité de la décision d’éloignement n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement, doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’assignation à résidence peut impacter d’une façon directe sa vie familiale sans aucun développement, le requérant n’établit pas que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 20 novembre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Zabad-Bustani et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
AS. D…
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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