Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier, le 15 juillet 2025 et le 9 février 2026, M. B… C…, représentée par Me Niglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 421,12 euros, constitué sur la période courant du 1er décembre 2020 au 30 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 28517 émis le 12 août 2024 par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 421,12 euros, constitué sur la période courant du 1er décembre 2020 au 30 juin 2023 ;
3°) d’annuler la lettre de relance émise le 10 octobre 2024 par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 421,12 euros, constitué sur la période courant du 1er décembre 2020 au 30 juin 2023 ;
4°) d’annuler le courrier en date du 3 septembre 2024, « notification d’une fraude », par lequel la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a averti de la possibilité pour elle d’engager des poursuites pénales et a mis à sa charge une pénalité d’un montant de 1 342,11 euros auxquels s’ajoutent 44,34 euros correspondant à 10% du préjudice subi par l’organisme ;
5°) d’annuler le courrier en date du 1er août 2024 par lequel la caisse d’allocations familiales l’a informé d’un indu de 13 421,12 euros de revenu de solidarité active ;
6°) d’annuler la mise en demeure émise le 3 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité constitué sur la période courant du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022, un indu de prime exceptionnelle constitué du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année constitué sur la période courant du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, pour un total de 404,90 euros, ensemble la décision implicite opposée au recours en date du 12 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours à l’encontre de cette mise en demeure ;
7°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes irrégulièrement retenues soit la somme de 13 421,12 euros ainsi que les frais de saisie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
8°) de prononcer la décharge des indus mis à sa charge ;
9°) de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire ;
10°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’a jamais été informé durant le contrôle de la possibilité de se faire assister ou d’être représenté, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision du 1er août 2024 :
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est illégale en raison de l’absence de la mention des voies et délais de recours ;
- la décision qui constitue une sanction, est entachée d’un vice de procédure en l’absence du respect du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision qui constitue une sanction, méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’a eu la possibilité d’être assisté par un interprète, n’a pas eu communication des griefs et n’a pas été informé de la possibilité d’être représenté ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que les éléments bancaires ne lui ont pas été communiqués et qu’il n’a pu faire valoir ses observations ;
- le département des Bouches-du-Rhône et la caisse des allocations familiales ont méconnu les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs aux conditions d’exercice régulier du droit de communication ;
- il n’a pas été, préalablement ou, postérieurement à sa mise en œuvre, informé de l’exercice du droit de communication pour contrôler ses déclarations ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à la décision, en méconnaissance du principe du contradictoire rappelé par la circulaire de 2011 ;
- l’indu n’est pas fondé, il résidait en France ;
Sur la décision du 22 novembre 2024 :
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision est insuffisamment motivée en l’absence des calculs de l’indu ;
- l’indu est prescrit, en raison de l’illégalité de la décision du 3 mai 2024 portant avertissement pour fraude ;
- l’indu n’est pas fondé, il résidait en France ;
Sur le courrier « notification d’une fraude » du 3 septembre 2024 :
- contrairement à ce qu’a retenu la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, il n’a pas fraudé ;
- il appartient à la caisse d’allocations familiales de démontrer le caractère frauduleux de déclarations effectuées ;
- le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’a pas émis le courrier d’avertissement dans le délai d’un mois à compter du 27 mai 2024, date à laquelle des observations ont été présentées, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale ;
Sur l’avis des sommes à payer émis le 12 août 2024 :
- l’indu est prescrit, en raison de l’illégalité de la décision du 3 mai 2024 portant avertissement pour fraude ;
- l’avis des sommes à payer n’indique pas les bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
Sur les retenues :
- les sommes en litige ont été recouvrées en méconnaissance de l’effet suspensif en vertu de l’article R. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et sollicite sa mise hors de cause s’agissant des conclusions relatives à la prime de fin d’année et à la prime exceptionnelle de fin d’année.
Il soutient que :
- les conclusions relatives à la fraude sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 26 février 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par lettre du 2 février 2026, les parties ont été informées, en vertu des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office :
- tiré de ce que les conclusions, dirigées, d’une part, contre la mise en demeure émise le 3 mai 2024 tendant au recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité constitué sur la période courant du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022, un indu de prime exceptionnelle constitué du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année constitué sur la période courant du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, pour un total de 404,90 euros, et d’autre part, la décision implicite opposée au recours en date du 12 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours à l’encontre de cette mise en demeure constituent des mesures préparatoires insusceptibles de recours, et par conséquent, sont irrecevables ;
- tiré de ce que les conclusions dirigées contre la lettre de relance du 10 octobre 2024, qui constitue un acte préparatoire d’un acte de poursuite et relève, en vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et lorsqu’elle concerne le paiement d’un indu de revenu de solidarité active, du contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale et, relèvent par suite, de la compétence du juge de l’exécution, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- tiré de l’irrecevabilité des conclusions contre le courrier « notification d’une fraude » du 3 septembre 2024, en tant que ce courrier adresse un avertissement qui ne constitue pas un acte faisant grief mais est insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Niglio, représentant M. C…, qui précise que les retenues ont été poursuivies en dépit de l’effet suspensif ; les droits de la défense ont été méconnus dans le cadre du prononcé d’une sanction financière en restitution de l’indu, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ont été méconnus ; la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a fait un usage disproportionnée, sans l’informer, du droit de communication en méconnaissance de la circulaire de 2011 ; les indus ne sont pas fondés, M. C… résidait en France sur les périodes indues ; les conclusions à l’encontre de l’avertissement pour fraude et à l’encontre de la mise en demeure sont recevables ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui précise que l’indu est fondé ; les retenues effectuées l’ont été à des moments où aucune réclamation n’avait été formée par l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Un contrôle a été réalisé le 5 juin 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 1er août 2024, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 421,12 euros constitué sur la période courant du 1er décembre 2020 au 30 juin 2023. Par une décision du 22 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, dont M. C… demande l’annulation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 421,12 euros, constitué sur la période courant du 1er décembre 2020 au 30 juin 2023. Il demande également l’annulation de l’avis des sommes à payer n° 28517 émis le 12 août 2024, ainsi que la lettre de relance afférente. Il demande également l’annulation du courrier lui notifiant une fraude et les mises en demeure émises par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur la mise hors de cause du département des Bouches-du-Rhône :
2. La demande du département des Bouches-du-Rhône tendant à être mis hors de cause s’agissant de la contestation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle doit être accueillie, de telles aides relevant de la compétence de l’Etat qui en assure le financement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
En ce qui concerne la mise en demeure du 3 mai 2024 et la décision implicite opposée au recours formé à l’encontre de cette mise en demeure relatives à des indus d’aide exceptionnelle de solidarité constitué sur la période courant du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022, de prime exceptionnelle constitué du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 et de prime exceptionnelle de fin d’année constitué sur la période courant du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, pour un total de 404,90 euros :
3. Il résulte des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, que lorsqu’il constate un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice, s’agissant du RSA et de l’APL, d’un recours administratif préalable obligatoire.
4. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
5. Par suite, ni la mise en demeure en date du 3 mai 2024, ni la décision implicite prise sur recours gracieux contestant cette mise en demeure, s’agissant d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité constitué sur la période courant du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022, un indu de prime exceptionnelle constitué du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année constitué sur la période courant du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, pour un total de 404,90 euros, ne constituent des mesures faisant grief susceptibles d’être déférées au juge. Dès lors, les conclusions à l’encontre d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité constitué sur la période courant du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022, un indu de prime exceptionnelle constitué du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année constitué sur la période courant du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, pour un total de 404,90 euros, sont irrecevables et, doivent pour ce motif être rejetées
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre de relance du 10 octobre 2024 :
6. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / (…) 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette ».
7. Il résulte de ces dispositions que les lettres de relance, qui rappellent au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d’un titre de recettes et l’invitent à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, prévues au 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, constituent ainsi un acte préparatoire d’un acte de poursuite, relèvent, en vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et lorsqu’elles concernent le paiement d’un indu de revenu de solidarité active, du contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale et, par suite, de la compétence du juge de l’exécution. Il s’ensuit qu’il n’appartient pas aux juridictions administratives de connaître des conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la lettre de relance émise le 10 octobre 2024.
En ce qui concerne les conclusions relatives au courrier d’avertissement du 3 septembre 2024 prononçant des pénalités :
8. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 de ce code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ».
9. D’une part, il résulte de ces dispositions que les pénalités pour fraude prononcées par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ainsi que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par cet organisme ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation du courrier d’avertissement du 3 septembre 2024 prononçant une pénalité et une majoration correspondant à 10% du préjudice subi, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
10. D’autre part, il résulte de ce qui précède que, les conclusions du requérant qui conteste ce courrier en ce qu’il constitue un avertissement, lequel ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte insusceptible de recours, sont irrecevables, et doivent, pour ce motif, être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 1er août 2024 et la décision du 22 novembre 2024 :
S’agissant de l’étendue du litige :
11. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
12. Le recours administratif effectué le 1er novembre 2024 par M. C…, conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles précité, contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 1er août 2024 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 22 novembre 2024 s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. C… dirigées contre la décision du 1er août 2024 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 22 novembre 2024, en ce qu’elle confirme l’existence d’un indu de revenu de solidarité active.
S’agissant de la régularité de l’indu :
13. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
14. Le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
15. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
16. La décision attaquée du 22 novembre 2024 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment à la nature des revenus que M. C… n’a pas déclarés, à la période de perception indue et à l’absence de l’intéressé sur le territoire durant la période concernée par l’indu. Contrairement aux allégations du requérant, les modalités de liquidation de l’indu et le montant de ce dernier lui sont, par ailleurs, précisées dans la décision contestée. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration n’était pas tenue de faire figurer le calcul du montant de l’indu dans sa décision. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par la présidente du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, la présidente du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ».
18. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions susmentionnées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable. En l’espèce, en vertu de l’article 7 de la convention de gestion du revenu de solidarité active 2022-2024, seules les contestations portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération Suisse sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Par suite M. C…, étant de nationalité française, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d’avoir été régulièrement saisie.
19. Les conditions de notification d’une décision administrative, bien qu’elles puissent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, sont sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que M. C… ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité ou de l’absence de notification de la décision qu’il attaqué pour en contester la légalité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être, en tout état de cause, écarté comme inopérant.
20. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ».
21. Il résulte des dispositions précitées que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de procédure contradictoire dès lors que la décision mettant à sa charge un indu n’est pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus doit être écarté.
22. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». Les stipulations précitées ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le requérant a formé le recours administratif préalable obligatoire suspensif prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, par lequel l’intéressé a contesté le motif de l’indu en cause.
23. Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
24. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
25. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 21 juin 2023 et des documents « procédure contradictoire » en date du 21 juin 2023, sur lesquels l’intéressé a pu présenter des observations par courrier électronique le 3 juillet 2023, et en date du 4 juillet 2023 intitulé « procédure contradictoire rectifié », que si la caisse d’allocations familiales a exercé son droit de communication auprès de tiers, elle ne l’a exercé qu’auprès des établissements bancaires de l’intéressé, afin d’obtenir ses relevés bancaires, ceux-ci ayant servi ensuite à chiffrer les indus en litige dans la présente instance. Il résulte également de ces documents que le requérant avait été informé que le droit de communication prévu par les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale avait été exercé auprès des organismes bancaires. Les documents annexes relatifs aux ressources de M. C… qui lui ont été remis lors de la procédure de contrôle identifient explicitement le numéro de compte bancaire, les relevés correspondants, le montant, la date des versements, leurs intitulés et le type de versements ainsi que les mentions précisant l’absence de l’intéressé sur le territoire. Par suite, M. C… ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a été informé ni de la mise en œuvre, par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de son droit de communication auprès de tiers, ni de la teneur et de l’origine des informations ainsi obtenues. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales n’aurait pas informé le requérant de l’exercice du droit de communication auprès de tiers doit être écarté comme infondé. Doit également être écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de la circulaire du 21 juillet 2011.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
26. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». Aux termes de l’article L. 262- 2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) »
27. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
28. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge du requérant l’indu de revenu de solidarité en litige, d’un montant de 13 421,12 euros constitué sur la période courant du 1er décembre 2020 au 30 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône a retenu que l’intéressé résidait principalement à l’étranger, notamment en Espagne, depuis fin 2020, sur un total de, 61 jours en 2020, 303 jours en 2021, 220 jours en 2022 et 58 jours 2023. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’enquête en date 21 juin 2023, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’agent assermenté a constaté que M. C… était absent du territoire du 7 octobre 2020 au 19 novembre 2020, durant 43 jours, du 4 au 22 décembre 2020 soit 18 jours, du 4 au 26 janvier 2021, durant 22 jours, du 29 janvier au 29 mars 2021, soit 59 jours, du 1er avril 2021 au 17 mai 2021, durant 46 jours, du 19 mai au 18 juin 2021 puis du 28 juin au 6 août 2021, soit durant 30 et 39 jours, du 9 août au 10 septembre 2021, pendant 31 jours, du 21 septembre au 4 octobre 2021, pendant une durée de 13 jours, du 5 au 18 octobre, soit 13 jours, du 20 octobre au 15 novembre 2021, soit 26 jours, du 18 novembre 2021 au 24 suivant, soit 6 jours, du 26 novembre au 6 décembre 2021, soit 10 jours et du 21 au 27 décembre 2021. Il résulte de l’instruction, que M. C…, qui produit de nombreuses photographies datées et géolocalisées sur le territoire, fait ainsi valoir sa présence en France les 4,8 et 16 décembre 2020, le 16 janvier 2021, les 3 et 22 février 2021, le 23 avril, le 12 août et les 4, 7, 9 et 26 septembre 2021, le 13 octobre, 24 octobre 2021, le 27 novembre et 26 décembre 2021. Ces photographies ne démontrent que présence ponctuelle de l’intéressé sur le territoire, durant les jours en cause. Par suite, alors que l’administration a relevé que l’intéressé avait déclaré à un journal publié le 2 juillet 2021, résider en Espagne, le requérant n’établit pas que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il avait passé plus de 92 jours en Espagne, et donc en dehors du territoire. Les photographies produites par le requérant pour l’année 2020, de janvier à août 2020, qui ne concernent pas la période en litige, n’ont pas d’incidence sur le bien-fondé de l’indu. Pour les périodes courant de janvier 2022 à mai 2023, M. C… fait valoir sa présence en France, eu égard aux photographies de l’intéressé produit, les 23, 27 janvier, le 12 mars 2022, les 19 et 25 juin 2022, le 28 août 2022, le 12 décembre 2022, le 11 mars 2023, le 8 avril et 1er mai 2023, il résulte toutefois de l’instruction que ces photographies, qui ne sont assorties d’aucun autre élément, ne démontrent qu’une présence ponctuelle, alors qu’il résulte du rapport d’enquête et notamment des relevés bancaires de M. C… produits dans l’entier dossier, que les séjours de ce dernier hors du territoire ont excédé, par année civile, une durée de trois mois. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le département a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu’il n’était pas présent sur le territoire pour une durée supérieure à 92 jours.
29. Aux termes de l’article L. 262-45 de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. » Aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
30. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
31. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge du requérant l’indu de revenu de solidarité en litige, d’un montant de 13 421,12 euros constitué sur la période courant du 1er décembre 2020 au 30 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône a retenu que l’intéressé résidait principalement à l’étranger, notamment en Espagne, depuis fin 2020, sur un total de, 61 jours en 2020, 303 jours en 2021, 220 jours en 2022 et 58 jours 2023. Il résulte du rapport d’enquête faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que l’agent assermenté a relevé une omission dans les déclarations de plus de six mois, ces omissions ayant un caractère intentionnel eu égard à la nature publique de l’information dont l’omission a été constatée. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, le requérant ne pouvait légitimement ignorer devoir déclarer ses absences du territoire, alors qu’au demeurant l’allocataire est tenu de faire connaitre à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations », faisant obstacle à l’application de l’article L. 262-45 de l’action sociale et des familles relatif à la prescription biennale. Par suite, le requérant, qui ne peut se prévaloir des dispositions précitées, n’est pas fondé à soutenir que l’indu constitué du 1er décembre 2020 au 30 juin 2023 est acquis par la prescription biennale.
32. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 22 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 421,12 euros, constitué sur la période courant du 1er décembre 2020 au 30 juin 2023.
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer du 12 août 2024 :
33. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
34. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer mentionne qu’il a été émis pour recouvrer un « INDU RSA » d’un montant de 13 421,12 euros, constitué sur la période du 1er décembre 2020 au 31 juin 2023. Il résulte de l’instruction que le requérant a eu connaissance du montant des indus ainsi que du motif de ces derniers, en l’occurrence l’absence de droit au revenu de solidarité active, par une décision de la caisse d’allocations familiales du 21 novembre 2022, à laquelle le titre exécutoire faisait implicitement mais nécessairement référence, lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, pour la période mentionnée par le titre exécutoire, ainsi que les éléments de calcul de cet indu et ses motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige serait insuffisamment motivé et ne préciserait pas les bases ni les modalités de liquidation de l’indu en litige doit être écarté.
35. Pour les mêmes que ceux mentionnés au point 32, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’indu constitué du 1er décembre 2020 au 30 juin 2023 est acquis par la prescription biennale.
En ce qui concerne les retenues effectuées :
36. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. »
37. Il résulte de l’instruction que par une saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 15 janvier 2025, la paierie départementale a recouvert l’indu en litige auprès de l’établissement bancaire de M. C…. Le requérant soutient que cette retenue a été effectuée en méconnaissance de l’effet suspensif attaché aux réclamations. Toutefois, la décision prise sur le recours préalable obligatoire formé par l’intéressé le 1er novembre 2024 auprès du département des Bouches-du-Rhône est intervenue le 22 novembre 2024, antérieurement à cette saisie administrative. Le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’effet suspensif attaché à ce recours formé, qui avait été rejeté. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. C… a saisi le tribunal judiciaire par une requête du 5 novembre 2024 et que ce dernier n’a pas statué, à la date du présent jugement, sur les conclusions présentées devant lui. Toutefois il résulte des bulletins de saisine du tribunal judiciaire que le recours formé contre la décision d’avertissement de la CAF en date du 3 septembre 2024 et à l’encontre de la mise en demeure du 3 mai 2024 ainsi que la décision implicite opposée au recours du 12 juillet 2024, n’ont été communiqués qu’à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les bulletins la mentionnant comme seul défendeur, et non au département ; le tribunal judiciaire étant en tout état de cause, incompétent pour se prononcer sur les indus en matière de revenu de solidarité active. Le requérant ne peut, par suite et en tout état de cause, se prévaloir d’un effet suspensif attaché à la requête présentée devant le tribunal judiciaire pour contester la retenue effectuée le 15 janvier 2025 par le département. Enfin, il résulte de l’instruction que la paierie départementale des Bouches-du-Rhône a été saisie d’une contestation du recouvrement formé par l’intéressé le 6 novembre 2024, toutefois cette demande a été rejetée par une décision implicite née le 6 janvier 2025. A la date de la saisie à tiers détenteur du 15 janvier 2025, la décision du 6 janvier 2025 avait mis fin à l’effet suspensif prévu l’article L. 262-46 précité. Enfin, M. C… qui n’a saisi le tribunal administratif de cet indu que le 29 janvier 2025, ne peut se prévaloir de l’effet suspensif prévu par les mêmes dispositions. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article R. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues.
38. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin de décharge et à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est mis hors de cause s’agissant de l’aide de fin d’année et de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… à l’encontre de la lettre de relance émise le 10 octobre 2024 ainsi que celle présentées à l’encontre du courrier d’avertissement du 3 septembre 2024 prononçant une pénalité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressé à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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