Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 août 2025, n° 2503875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme D A C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Elatrassi ; à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à son propre bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient que :
* la décision est insuffisamment motivée en droit ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où il n’est pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées dans une langue qu’il comprend ;
* il n’est pas démontré que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 :
a été réalisé dans les formes requises ;
a été mené par un agent qualifié ;
a été suivi de la remise d’une copie de cet entretien ;
* la décision querellée méconnaît les stipulations combinées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention contre la torture ;
* la décision querellée méconnaît les stipulations combinées des articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article 53-1 de la Constitution ;
* la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ;
l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 25 août 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales :
* de Me Elatrassi, avocat représentant Mme A C qui soutient que les conditions de son accueil ainsi que de ses enfants en Suède ne sont pas assurées ;
* de Mme A C, qui soutient qu’elle est arrivée en Suède en février 2024 où sa demande d’asile a été rejetée et en France le 5 mars 2025.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 9 heures 46, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante de République Démocratique du Congo, née le 16 décembre 2003, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 5 mars 2025. Par arrêté en date du 11 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités suédoises aux motifs qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle s’est présentée en préfecture les 20 et 21 mars 2025 afin d’y déposer une demande d’asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que Mme A C avait été identifiée en tant que demandeur d’asile par les autorités suédoises le 27 février 2024 sous le numéro SE 1 0052685527/2, que les autorités suédoises saisies le 17 avril 2025 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 23 avril 2025 implicite, que la Suède ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de Mme A C ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement 604/2013 UE, que Mme A C n’a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante, célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale et que Mme A C n’établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation :
3. En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L’arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que Mme A C a demandé l’asile en Suède le 27 février 2024 et que les autorités suédoises, saisies par la France le 17 avril 2025 sur le fondement du paragraphe b) du 1 de l’article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de la reprendre en charge le 23 avril 2025 au titre du d) du 1 de l’article 18 dudit règlement. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à Mme A C de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
6. Il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
7. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. La délivrance par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d’asile une garantie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l’omission ou de l’insuffisance d’une telle information à l’appui de conclusions dirigées contre un refus d’admission au séjour ou une décision de reprise, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d’apporter des éléments relatifs à la délivrance d’une information écrite au demandeur.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, ressortissante de République Démocratique du Congo, s’est vu remettre, le 21 mars 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées en lingala, langue qu’elle a déclarée comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d’information évoqués ayant par ailleurs été remis à Mme A C le jour de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
10. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. [] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a bénéficié le 21 mars 2025 d’un entretien individuel et confidentiel au cours duquel elle était assistée d’un interprète en langue lingala. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressée a bien été reçue, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Mme A C a déclaré, à cette occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre.
12. Il ressort également des pièces du dossier que la copie du résumé de l’entretien, signée par Mme A C, lui a bien été remise le jour de sa tenue.
13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la Convention contre la torture, des dispositions de l’article 53-1 de la Constitution et de l’erreur manifeste d’appréciation :
14. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable « . Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale [] « . Aux termes des stipulations de l’article 4 du même texte : » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants "
16. La présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de leur demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
17. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Suède et de la situation particulière de Mme A C, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités suédoises, Mme A C ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
18. À cet égard, d’une part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété ces stipulations dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. Au regard de la nature de cette faculté, sa mise en œuvre s’opère sous le contrôle restreint du juge administratif.
19. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Tarakhel c. Suisse susvisé que, si l’expulsion d’un demandeur d’asile par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de cette convention, ce n’est que lorsqu’il y a « des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (point 93) et que, pour tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 3, « le traitement doit présenter un minimum de gravité » (point 94).
20. En l’espèce, par les éléments qu’elle produit, Mme A C n’établit pas qu’à la date de la décision en litige la situation générale en Suède – qui, étant un État membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit donc être présumé réserver aux demandeurs d’asile un traitement conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – ne permettrait pas d’y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d’asile et que son transfert vers ce pays l’exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant.
21. En outre, et alors même que la Suède ne s’interdirait pas de reconduire en République Démocratique du Congo des ressortissants de ce pays, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que les autorités suédoises, alors même que la demande d’asile de Mme A C a été, comme elle le soutient, rejetée, n’évalueront pas, avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine, ou que l’intéressée ne serait pas à même d’exercer un recours effectif contre une mesure d’éloignement prise éventuellement par ces mêmes autorités.
22. Par ailleurs, si Mme A C fait état de l’absence de prise en charge de ses filles en cas de transfert en Suède, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressée serait mère alors, tout au contraire, qu’elle a toujours déclaré être sans enfant, ce qui est confirmé par les déclarations faites à l’audience. Enfin, Mme A C est arrivée très récemment sur le territoire français, où elle ne dispose d’aucune attache.
23. Dans ces conditions, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations combinées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni, pour les mêmes motifs, que la décision contestée procéderait d’une méconnaissance de la Convention contre la torture alors, en tout état de cause, qu’elle n’est pas fondée à solliciter du juge administratif qu’il annule la décision en litige en raison de sa contrariété supposée à la Constitution française. Ces moyens doivent donc être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités suédoises. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, à Me Elatrassi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. B
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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