Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2302113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme C E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le président du service d’incendie et de secours du Gers l’a placée en congé de maladie ordinaire à la suite d’un accident de service.
Elle soutient que son état de santé n’était pas consolidé au 1er janvier 2023, le rapport de l’expertise médicale du 11 avril 2023 ne se prononçant pas sur ce point, et qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de reprendre son service sans discontinuité depuis le 10 décembre 2022 à la suite de l’accident qui a été reconnu imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours du Gers conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations du Lieutenant-colonel D, chef du groupement des effectifs, emplois et compétences du service départemental d’incendie et de secours du Gers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, agent de maîtrise au sein du service départemental d’incendie et de secours du Gers (SDIS), exerçait les fonctions d’adjointe au chef du service « moyens d’alerte et de transmission ». Par un arrêté du 13 juillet 2023, le président du service d’incendie et de secours du Gers a reconnu l’imputabilité au service d’un accident dont Mme E a été victime le
9 décembre 2022 et a placé l’intéressée en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 10 au 31 décembre 2022. La requête de Mme E doit être regardée comme tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse implicitement de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service au-delà du 31 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () ". Aux termes de l’article
L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ». Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ». Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. En outre, l’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
3. Il résulte des écritures en défense que pour estimer que les arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2022 n’étaient pas imputables à l’accident de service, le président du SDIS du Gers a entendu s’approprier l’avis émis le 4 juillet 2023 par le conseil médical réuni en formation restreinte qui recommandait de ne retenir l’imputabilité au service des congés de maladie de
Mme E que pour la seule période du 10 au 31 décembre 2022.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du docteur A du 10 décembre 2022, que l’accident de service dont Mme E a été victime le 9 décembre 2022 a suscité chez elle un trouble anxiodépressif justifiant son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise du docteur B, médecin psychiatre, du 15 mai 2023, dont le conseil médical a eu connaissance préalablement à l’émission de son avis, qu’il a d’abord décrit la grande détresse psychologique que Mme E a ressenti lors d’un entretien le 9 novembre 2022 avec sa hiérarchie. Cette rencontre, au cours de laquelle un rappel à l’ordre lui a été adressé à propos de son comportement, s’est déroulée dans un contexte professionnel particulièrement sensible, Mme E ayant, à cette date, engagé une procédure indemnitaire à l’encontre du SDIS du Gers en lui reprochant un défaut de protection fonctionnelle à son égard à raison des agissements de son ancien concubin, également agent du service, condamné pénalement notamment pour violences et viols à son encontre. Après avoir ensuite indiqué que Mme E n’avait rapporté aucun antécédent psychiatrique à l’occasion de sa consultation dans le cadre de l’expertise le 11 avril 2023, et qu’elle présentait plusieurs symptômes cliniques traduisant une souffrance psychique importante, l’expert a conclu qu’à la date de cet examen, Mme E était atteinte d’un état anxiodépressif sévère marqué par une symptomatologie post-traumatique en réaction à sa situation au travail qu’elle avait vécue comme violente, déstabilisante et injuste. Il ressort en outre des avis d’interruption de travail transmis à la caisse d’assurance maladie que l’intéressée a été placée par son médecin traitant en arrêt de travail ininterrompu du 10 décembre 2022 au 6 septembre 2023. Dans ces conditions, en absence d’indication médicale de nature à contredire les conclusions de l’expertise psychiatrique, et à éclairer les motifs de l’avis du conseil médical du 4 juillet 2023, les congés de Mme E au-delà du 31 décembre 2022 doivent être regardés comme ayant eu un lien direct et certain, quand bien même ne serait-il pas exclusif, avec l’accident initial. Par suite, en limitant le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable à la seule période du 10 au 31 décembre 2022, le président du SDIS du Gers a fait une inexacte application de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du président du SDIS du Gers, en tant qu’il a refusé implicitement le droit de Mme E à congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 31 décembre 2022, doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le SDIS du Gers doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du service départemental d’incendie et de secours du Gers du 13 juillet 2023, en tant qu’il porte refus implicite du droit de Mme E à congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 31 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours du Gers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au service départemental d’incendie et de secours du Gers.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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