Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2404166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait du fichier national des étrangers, enregistré le 31 juillet 2024, et communiqué à M. B…, qui indique qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 24 juin 2023 au 23 juin 2025, lui a été a été remise le 18 avril 2024.
Par une lettre du 17 juin 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Mallet, conseil de M. B…, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B… serait réputé s’être désisté.
Par un acte, enregistré le 17 juin 2025, M. B…, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il « confirme maintenir [sa] requête, uniquement en ce qu’il sollicite la condamnation de la préfecture à [lui] verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (…) ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un acte, enregistré le 17 juin 2025, M. B…, qui informe, par la voie de son conseil, le tribunal qu’il « confirme maintenir [sa] requête, uniquement en ce qu’il sollicite la condamnation de la préfecture à [lui] verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (…) », doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 31 décembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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