Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 oct. 2025, n° 2505432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de dire que la présente ordonnance sera exécutoire immédiatement.
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que son employeur menace de rompre son contrat de travail faute de titre ou récépissé valable, que son établissement d’enseignement exige la régularisation de sa situation afin de pouvoir poursuivre sa formation, en sorte qu’il est menacé de perdre son emploi et ses études, ce qui compromet son insertion professionnelle et son droit au séjour régulier ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales que sont le droit au respect de vie privée et familiale, la liberté d’aller et venir, le droit au travail et le droit à la poursuite des études.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué une pièce le 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 octobre 2025 à 14h00 en présence de M. Birckel, greffier d’audience, a été entendu le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A… et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h01.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Les mesures qui sont prescrites par le juge des référés afin de faire disparaître les effets de cette atteinte doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.
D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande (…) de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention “ étudiant ”. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. » et selon l’article 13 de la même : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État. ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant togolais né le 1er juin 2002 à Lomé (République togolaise), et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 28 juillet 2025. Il est inscrit en deuxième année pour l’obtention du diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) « Management commercial opérationnel (MCO) » et a conclu un contrat d’apprentissage le 30 juillet 2024 pour la période du 2 septembre 2024 au 30 août 2026. Il a sollicité à plusieurs reprises les services de la préfecture sur l’état d’avancement de son dossier en vain. Par un message du 9 septembre 2025, la directrice des ressources humaines de la structure d’accueil pour son contrat d’alternance lui a demandé dès réception la production d’un « justificatif de son renouvellement ou tout autre document attestant d’une situation régulière ».
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le préfet d’Indre-et-Loire en défense sur ce point que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, adressé par M. A… dans les délais légalement requis, était régulier et complet et devait ainsi, par application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, donner lieu à la remise d’un récépissé. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant justifie d’une demande, par son employeur au titre du contrat en alternance, de la régularité de son séjour pour la poursuite cde ce contrat. Dans ces conditions, M. A… justifie la condition d’urgence à quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence du récépissé auquel il a droit ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire ni n’est en mesure de bénéficier de la continuité des droits dont il bénéficiait avec son précédent titre de séjour et de travailler dans le cadre de son contrat d’alternance. Dans ces conditions, le refus du préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit aux études et au travail. Si le préfet en défense produit l’ordonnance n° 2505358 rendue le 11 octobre 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête en référé liberté de l’intéressé dès lors que ce dernier ne justifiait pas une situation d’urgence à quarante-huit heures, force est de constater que ladite ordonnance ne fait pas mention du message précité du 9 septembre 2025 en sorte que la seule production de cette ordonnance de référé n’est pas susceptible de renverser la réalité, dans le présent dossier, de la condition d’urgence.
Il y a lieu, par suite, dès lors que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour jour débutant le 1er octobre 2025, au plus tard le mardi 21 octobre 2025 à minuit.
Enfin, compte-tenu de l’injonction prononcée au point précédent, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 522-13 du code de justice administrative qui dispose que : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l’ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception » doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour jour débutant le 1er octobre 2025, au plus tard le mardi 21 octobre 2025 à minuit.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… a est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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