Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2502678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502678 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction depuis plus de deux ans, l’empêchant de trouver un emploi ou de prétendre à une couverture sociale ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une méconnaissance de la compétence du préfet ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2501374, enregistrée le 28 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations de Me Tchiakpe, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête. Il insiste sur l’impossibilité dans laquelle il se trouve de clore sa formation dès lors que sans document de séjour, il ne peut pas assurer le stage de six mois nécessaire à l’aboutissement de sa formation. Il rappelle également qu’il a été mis en possession de son dernier renouvellement de titre de séjour qu’une fois sa durée de validité expiré.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 6 février 2002 s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable à compter du 28 septembre 2020 lequel a été renouvelé et en dernier lieu, du 24 octobre 2022 au 23 octobre 2023, ce dernier titre lui a été remis le 26 octobre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 janvier 2024. Il s’est vu remettre un premier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 3 janvier au 2 juillet 2024 renouvelé jusqu’au 7 novembre 2014. Le silence du préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de renouvellement de son titre de séjour, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, est entré en France à l’âge de 6 ans, qu’il y est scolarisé depuis la classe de cours préparatoire, qu’il a obtenu un baccalauréat technologique en juillet 2020 et qu’il a poursuivi ses études à l’institut français de la mode où il a obtenu en septembre 2024, le diplôme de Bachelor dans la spécialité « Arts in fashion désign ». Il résulte également de l’instruction que le dernier titre de séjour valable jusqu’au 23 octobre 2023 ne lui a été remis que le 26 octobre 2023 soit trois jours avant la date de son expiration. Par ailleurs l’intéressé justifie, par une note du directeur de l’institut français de la mode et du co-directeur du « Bachelor of Arts en fashion design » de la nécessité pour clore sa formation d’effectuer un stage de six mois dans un studio, lequel ne peut être effectif que sous réserve de la régularité de son séjour. Dès lors, dans ces circonstances, la décision en litige est de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. La condition d’urgence posée par les dispositions précitées est ainsi remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
6. En l’état de l’instruction, dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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