Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2503935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 juillet 2024, jamais notifié, par lequel le préfet de Saône et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
- sa requête est recevable car l’arrêté litigieux a été notifié à une autre personne, à une adresse qui n’est pas la sienne ; il n’a eu connaissance de l’existence de cette décision que le 21 août 2025, lorsqu’il s’est vu opposer un refus d’enregistrement par la préfecture de Saône-et-Loire, et n’a obtenu la communication de l’arrêté que le 23 septembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil ; aucune tardiveté ne saurait lui être opposée ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de l’obligation quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant du pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B… est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les observations de Me Hebmann représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1990, est entré régulièrement dans l’espace Schengen, via l’Allemagne, le 13 octobre 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce visa, intervenue le 6 novembre 2019. Le 9 juin 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de tardiveté soulevée en défense par le préfet :
Aux termes de l’article 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
L’administré, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration son changement d’adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci, lorsqu’il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.
Il ressort des pièces du dossier que la notification de l’arrêté en litige du 2 juillet 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fait l’objet d’un envoi par les services postaux le 3 juillet 2024 et que le pli a été retourné à la préfecture le 8 juillet 2024 avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Le requérant n’établit pas qu’il aurait communiqué au préfet de Saône-et-Loire les informations relatives à la nouvelle adresse dont il se prévaut, de nature à établir que, malgré la mention figurant sur le pli, celui-ci ne s’était pas soustrait à la notification de la décision du préfet, lequel produit à l’appui de son mémoire en défense un courrier du 22 mars 2025, postérieur à la décision attaquée, mentionnant l’adresse à laquelle cette dernière lui a été notifié. En outre, les dispositions de l’arrêté du 7 février 2007 visé ci-dessus, prévoyant que la preuve de distribution d’un envoi recommandé mentionne la date de sa présentation au destinataire, sont inapplicables en l’espèce, où l’envoi n’a pu être distribué ni même présenté à l’adresse de son destinataire. La circonstance que le pli ne mentionne pas de date de présentation est, dès lors, sans incidence. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que les services postaux auraient commis une erreur dans la distribution du pli. En conséquence, l’arrêté litigieux, qui mentionne les voies et délais de recours, doit être réputé avoir été régulièrement notifié au plus tard le 8 juillet 2024 à M. B… à qui il appartenait de faire connaître à l’administration sa nouvelle adresse ou d’entreprendre auprès des services postaux les démarches nécessaires afin de faire suivre son courrier. Dès lors, et ainsi que le soutient le préfet de Saône-et-Loire, la demande du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige du 2 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toute ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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