Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2400229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B C, représenté par
Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féménia,
— et les observations de Me Badaoui, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 27 février 1989 à Zegzel (Maroc), déclare être entré en France le 1er janvier 2011. Il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 15 janvier 2019 au 14 janvier 2020. Il a sollicité auprès du préfet des Yvelines, le 22 janvier 2020, le renouvellement de ce titre de séjour. Le 12 avril 2023, l’intéressé a ensuite sollicité ce renouvellement auprès du préfet du Pas-de-Calais. Par arrêté du
15 septembre 2023 dont il sollicite l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs tirés de l’incompétence du signataire et de l’insuffisance de motivation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial n°115 le 6 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E A, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté du 15 septembre précité, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
5. Pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Pas-de-Calais a retenu qu’étant parent d’une enfant française née le 19 décembre 2017, qu’il avait reconnue de façon anticipée le 19 septembre 2017 et dont le lien de filiation à son égard n’est pas contesté, M. C ne justifiait pas d’une contribution effective à son entretien et son éducation au motif que les documents produits à cet effet étaient insuffisants. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est séparé de la mère de son enfant a tout le moins depuis 2020, et que s’il justifie d’une contribution régulière à l’éducation de sa fille au titre de l’année 2018, pour laquelle il produit près de 20 factures relatives à des achats effectués tout au long de l’année à destination de son enfant, et dans une certaine mesure au titre de l’année 2019 pour laquelle il produit deux factures et plusieurs preuves de virement à destination de la mère de l’enfant, cette contribution ne saurait être regardée comme effective au titre des années suivantes, l’intéressé se bornant à produire un justificatif de virement en 2020, trois factures au titre de l’année 2021, deux au titre de l’année 2022 et quatre au titre de l’année 2023.
En outre, l’intéressé ne se prévaut d’aucune autre forme de participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille, âgée de cinq ans à la date de la décision attaquée et n’a entamé de procédure devant le juge aux affaires familiales que le 6 avril 2023, postérieurement à la décision de caducité du tribunal judiciaire de Compiègne du 13 novembre 2020 relative à la première procédure l’opposant à la mère de l’enfant. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé s’était vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 15 janvier 2019 au
14 janvier 2020, M. C ne peut être regardé comme participant de manière effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l’article
L. 435-1. ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions, il n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
7. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la situation de M. C ne justifiant pas la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, le préfet du Pas-de-Calais n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. D’autre part, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, dont le caractère continu n’est au demeurant pas établi par les pièces qu’il produit, cette seule circonstance est sans incidence sur la nécessité de saisir la commission du titre de séjour hors l’hypothèse d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ne ressort pas, au cas d’espèce, des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré le 1er janvier 2011 sur le territoire français. S’il justifie être parent d’enfant français depuis la naissance de sa fille le 19 décembre 2017, il ressort de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement qu’il est séparé de la mère de cette enfant, qui vit dans l’Oise, et dont il ne peut être regardé comme participant de manière effective à son entretien et à son éducation. S’il soutient par ailleurs être présent pour sa fille, cette allégation n’est étayée par aucune des pièces produites par l’intéressé. En outre, si le requérant entend se prévaloir de la présence en France de son frère ainsi que de celle de sa sœur en Belgique, il n’établit en aucune mesure entretenir avec ces derniers des liens d’une particulière intensité. A contrario, le requérant ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc, pays dont il a la nationalité et n’établit pas qu’il serait isolé ou qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, et bien que le requérant justifie d’une longue présence, a minima ponctuelle, sur le territoire français et d’une insertion professionnelle certaine, ce dernier ayant exercé le métier de coiffeur à compter d’avril 2014 par intermittence, alternant contrat à durée déterminée et à durée indéterminée, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
11. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la fille de M. C de son père, alors qu’elle ne réside pas avec lui et qu’ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il n’établit pas contribuer à son entretien et à son éducation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 9 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision octroyant un délai de départ volontaire a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
19. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
20. Si M. C soutient qu’il justifie de circonstances particulières, sa situation telle qu’énoncée aux points 5, 9 et 11 du présent jugement ne suffit pas à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions exposées au point précédent.
Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Navy et au préfet du
Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme D, première-conseillère,
Mme G, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteur,
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. DLa greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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