Annulation 19 mai 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2305696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence pour une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est cru en compétence liée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis alinéa 3 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 juin 1975 à Medjouma (Algérie), était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, dont il a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2022. Par une décision du 9 mai 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence d’une durée de dix ans et lui a délivré un certificat de résidence d’un an sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, alors qu’en revanche cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur.
3. Il est constant que M. B était titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, dont il avait demandé le renouvellement le 16 novembre 2022. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence pour une durée de dix ans du fait d’une menace que son comportement faisait peser sur l’ordre public et à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement des circonstances de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du certificat de résidence de dix ans à M. B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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