Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2517075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025 sous le n° 2517075, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder le paiement en plusieurs fois de sa dette d’aide personnelle au logement de 1 105,65 euros.
Mme B… soutient qu’elle est en situation financière très critique, ce qui l’a poussée à déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne une dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 191,65 euros. Elle a sollicité auprès de la caisse la remise gracieuse de cette dette, ce qui lui fut refusé par décision expresse de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en date du 16 octobre 2025. Par la requête susvisée, Mme B… demande au tribunal de lui accorder le paiement en plusieurs fois du solde de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 105,65 euros.
3. Toutefois, d’une part, de telles conclusions, tendant à ce que le remboursement de la dette de la requérante soit échelonné, doivent s’analyser comme des demandes d’injonction que le juge administratif n’a pas le pouvoir d’adresser à l’administration à titre principal, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative. D’autre part, et en tout état de cause, il n’appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d’administrateur et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, un aménagement du remboursement de la dette issu d’un indu d’une prestation d’aide sociale. La demande de Mme B…, présentée directement devant le tribunal, ne peut donc qu’être rejetée. Cependant, il reste loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de s’adresser directement à l’organisme payeur, afin de solliciter la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités contributives.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 15 décembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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