Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2511419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 6 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé vers quel pays elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance.
Elle soutient :
— que l’urgence est constituée au vu de son état de santé et de ses attaches familiales en France ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée de défaut d’examen, et qu’elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Par un arrêté en date du 6 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1955, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé vers quel pays elle est susceptible d’être éloignée. Si l’intéressée fait valoir que la sauvegarde de ses attaches familiales en France et son état de santé nécessitent la suspension de cette décision dans de brefs délais, elle n’établit l’impact de l’arrêté attaqué sur ses conditions de vie par rapport à sa situation antérieure, alors même que la décision en litige porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour et qu’il résulte de l’instruction que la requérante réside et travaille irrégulièrement en France depuis douze ans à la date de la présente ordonnance.
4. Par conséquent, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la première demande carte de séjour présentée par Mme A, de sorte que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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