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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 oct. 2025, n° 2506825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kerrien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard, à défaut d’enjoindre au directeur de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Terras,
les observations de Me Kerrien, représentant le requérant,
et les explications de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
M. A… justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en date du 10 octobre 2025, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision contestée qui refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il n’a pas sollicité l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et ce, sans motif légitime. Elle est ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. » Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’ait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de son article L. 522-1 : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de son article L. 522-2 : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que M. A… est entré en France le 30 septembre 2022 et n’a sollicité l’asile que le 3 octobre 2025, soit après les quatre-vingt-dix jours prévus par les dispositions précitées. S’il fait valoir qu’il était mineur lors de son entrée en France, il est devenu majeur le 30 octobre 2024 et n’a pas sollicité l’asile à sa majorité, avant le 3 octobre 2025, car, selon ses termes employés à l’audience, il n’y a pas pensé. Le délai de quatre-vingt-dix jours était donc bien expiré et l’OFII en droit de lui refuser les conditions matérielles d’accueil pour ce motif.
Si M. A… soutient également qu’il logeait chez un compatriote mais que ce dernier ne peut plus l’héberger car sa famille vient le rejoindre et relève qu’il est contraint de dormir dans la rue, il ne justifie pas avoir recouru, en vain, à des solutions d’hébergement qui peuvent lui être procurées notamment au titre du dispositif de veille sociale. Par suite, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Terras La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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