Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2600645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2025, N° 2203491 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203491 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… B… et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à ce dernier dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une demande enregistrée le 11 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Rioual, a saisi le tribunal administratif des difficultés rencontrées pour obtenir l’exécution de jugement n° 2203491 du 2 juillet 2025.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, le président du tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2203491.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit une pièce, enregistrée le 4 mars 2026 et qui a été communiquée.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, M. B… maintient sa demande d’exécution et demande en outre :
1°) que soit prononcée, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) que soit mise à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rioual, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2203491 du 2 juillet 2025 notifié le même jour, le tribunal a annulé la décision du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à ce dernier un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur la demande d’exécution du jugement n° 2203491 :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (…), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
L’exécution de l’article 2 du jugement n° 2305676 du 29 mars 2024 comportait pour le préfet de la Loire-Atlantique l’obligation de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Alors que le requérant soutient sans être contesté qu’il ne s’est vu délivrer qu’un récépissé de demande titre de séjour, le préfet n’établit pas, par la pièce qu’il produit, qu’il se serait acquitté de cette obligation. Dans ces conditions, et à défaut de toute explication complémentaire apportée par le préfet, celui-ci doit être regardé, à la date de la présente décision, comme n’ayant pas régulièrement exécuté le jugement du 2 juillet 2025.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre le préfet de la Loire-Atlantique, à défaut pour lui de justifier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, qu’il a exécuté le jugement n° 2203491 rendu le 2 juillet 2025 en faisant délivrer un titre de séjour à M. B…, une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai et jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique, s’il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2203491 rendu le 2 juillet 2025, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros (cent euros) par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de la Loire-Atlantique communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
P-E. SimonLa greffière,
Goudou
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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