Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2024, n° 2401326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401326 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier,
Vu
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l’article R. 411-1 de ce code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. Aux termes de l’article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () / ; 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; ; / () ; 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article.() « . Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, la requérante a été invitée le 6 octobre 2023 à fournir divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Toutefois, il est constant qu’elle n’a produit qu’une attestation de participation à un atelier d’intégration sociale, laquelle ne constitue pas le document prévu au 9° de l’article 37-1 précité, et qu’elle n’a pas fourni la copie intégrale de son acte de mariage avec M. C qui lui était demandée. Par suite, son dossier n’étant pas complet, la lettre du 27 novembre 2023 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme B formule, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française, sur la plateforme Natali.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401326/6-1
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