Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 févr. 2025, n° 24/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[M]
copie exécutoire
le 11 février 2025
à
Me Defrennes
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01273 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA5A
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] DU 02 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 11-23-281)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour Avocat Plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [V] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Signifié à étude, le 24 juin 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avecMme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
M. [V] [M] a accepté trois offres de crédit (une offre de crédit renouvelable en 2015 d’un montant initial de 2000 euros, augmenté à 6000 euros par avenant en 2018, et deux crédits personnels de 12000 euros en 2017 et de 4000 euros en 2021) auprès de la SA Cofidis.
Des échéances étant restées impayées le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme des trois crédits après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2022 et a assigné l’emprunteur en remboursement des emprunts.
Par jugement rendu le 2 février 2024 le tribunal judiciaire de Soissons a constaté la déchéance du terme des trois contrats de prêts, prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour les trois prêts, en conséquence a condamné l’emprunteur à rembourser :
-1100,04 euros au titre du capital restant dû au titre de l’offre de prêt acceptée le 22 avril 2015 et modifié par avenant accepté le 22 janvier 2018,
-153,59 euros au titre du capital restant dû au titre de l’offre de prêt acceptée le 16 janvier 2017,
-3186,45 euros au titre du capital restant dû de l’offre de prêt acceptée le 8 avril 2021,
dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal, débouté le prêteur du surplus de ses prétentions et condamné M. [M] aux dépens et rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
La société Cofidis a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions et par conclusions du 19 juin 2024 demande à la cour de condamner Monsieur [V] [M] à lui payer :
*au titre du contrat de prêt personnel n° 28991001174042 du 08/04/2021, la somme en principal de 4.312,18 € se décomposant de la façon suivante :
— total capital 3.787,95 €
— intérêts arrêtés au 25/04/2023 221,19 €
— indemnité légale de 8 % 303,04 €
— intérêts de retard au taux contractuel de 9,47 % l’an à compter du 26/04/2023 et jusqu’au jour du complet règlement ;
*au titre du contrat de prêt personnel n° 28924000335468 du 16/01/2017, la somme en principal de 4.969,75 € se décomposant de la façon suivante :
— total capital 4.345,79 €
— intérêts arrêtés au 25/04/2023 276,30 €
— indemnité légale de 8 % 347,66 €
— intérêts de retard au taux contractuel de 6,44 % l’an à compter du 26/04/2023
et jusqu’au jour du complet règlement
*au titre du contrat de crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 3]du 22/04/2015 (ayant fait l’objet d’un avenant le 22/01/2018), la somme en principal de 7.020,96 € se décomposant de la façon suivante :
— total capital 6.117,05 €
— intérêts arrêtés au 25/04/2023 414,55 €
— indemnité légale de 8 % 489,36 €
— intérêts de retard au taux contractuel de 4,812 % l’an courus à compter du 26/04/2023
et jusqu’au jour du complet règlement
— condamner également Monsieur [V] [M] à lui payer 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 24 juin 2024 par acte d’huissier remis à l’étude d’huissier. M. [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et accessoires :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et indemnité légale de l’article L.312-39 du code de la consommation :
Le premier juge a d’office déchu le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels et de l’indemnité légale en application des articles L.312-12 du
code de la consommation (éclairé par l’arrêt de la cour de cassation Civ.1ère, 7 juin 2023-n°22-15552), L.341-8, L.312-39 du même code en considérant que le prêteur n’avait pas rempli son obligation d’information au travers de la remise d’une fiche d’information précontractuelle, la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne produite n’étant ni datée ni signée.
Le prêteur fait valoir qu’il démontre la remise à l’emprunteur d’une fiche précontractuelle d’information pour chaque contrat en ce que :
— l’offre signée par l’emprunteur porte une clause selon laquelle il a reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat et de l’assurance facultative, suivie d’une signature qui matérialise son acceptation pleine et entière à l’ensemble des termes stipulés sur l’offre, pour chacun des quatre contrats ;
— si la fiche d’information précontractuelle qu’elle verse aux débats pour chaque contrat n’est ni signée ni paraphée par l’emprunteur, formalité qui n’est pas requise par le code de la consommation, cependant elle renferme des informations concordantes avec les modalités du crédit concerné notamment le type, le montant des échéances mensuelles et le taux d’intérêts,
— elle produit de nouveau en appel pour chaque offre de crédit la liasse contractuelle intégrale envoyée à l’emprunteur, qui comprend dans le dossier de financement la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
Au soutien de ses moyens elle cite plusieurs arrêts de cours d’appel notamment l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 décembre [Immatriculation 2]/01294.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 311-6, I, du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 312-12, alinéas 1 à 3, du même code, «Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, [Version 2016 : sous forme d’une fiche d’informations], par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. [Version 2016 : La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.] Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5".
L’article R. 311-3 de ce code, devenu R. 312-2, liste les informations devant être transmises, telles que l’identité du prêteur, le type de crédit, ou le montant et la durée du crédit.
A défaut de respecter cette obligation de remise d’une fiche précontractuelle d’informations conforme aux dispositions susvisées, le prêteur est, par application de l’article L.311-48 du même code, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L.341-1 du même code, déchu du droit aux intérêts.
Il est admis que la signature d’une clause type dans le contrat par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu l’information précontractuelle n’est pas suffisante et qu’elle est considérée seulement comme un indice devant être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, la production des 4 liasses contractuelles produites aux débats que le prêteur présente comme étant conformes à celles qu’il a adressées au prêteur ne saurait suffire à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt en ce que si les fiches précontractuelles d’informations qui y sont insérées contiennent des informations conformes aux caractéristiques de l’offre proposée elles ne comprennent ni l’identité de l’emprunteur ni le numéro du contrat et en outre en ce qui concerne les contrats souscrits en 2015 et 2021 les liasses produites comportent un nombre de pages différent de celui figurant sur l’exemplaire signé et renvoyé par l’emprunteur (16 contre 14 et 23 contre 26) si bien que rien ne laisse présumer que ce sont bien ces liasses qui ont été remises à l’emprunteur.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux et majoration de 5 points en cas d’inexécution de la condamnation à paiement :
Le premier juge a d’office écarté l’application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier pour dire que les capitaux restant dus ne porteront pas intérêts même au taux légal à compter de la mise en demeure, en application de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne revêtant pas, en l’espèce, de caractère suffisamment effectif et dissuasif compte tenu du taux d’intérêt légal alors en vigueur soit 5,07%.
L’appelant ne soutenant pas son appel de ce chef la cour confirmera le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante succombant en son recours en conservera la charge à hauteur d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de l’emprunteur qui a succombé en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut et publiquement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que la SAS Cofidis conservera la charge des dépens d’appel et de ses frais hors dépens.
La Greffière, La Présidente,
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