Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2411769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro 2411769, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision, alors que son dossier est complet, méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro 2428283, M. B… A… représenté, par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu dès lors qu’un titre de séjour a été remis au requérant le 19 septembre 2024.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, a sollicité le 7 mai 2024 son admission au séjour auprès de la préfecture de police qui lui a remis une document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2411769 et n° 2428283, présentées pour M. A…, concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle au titre des deux requêtes :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Faute d’urgence, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
6. Il ressort des pièces du dossier que le 7 mai 2024, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » a été remis à M. A…, faisant état d’une demande de titre de séjour et indiquant que l’intéressé sera informé de l’avancement de la suite donnée à sa démarche. Toutefois, un tel document ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être regardé comme révélant un refus de délivrance de ce récépissé, document que ces dispositions obligent le préfet de police à délivrer. M. A… soutient sans être contredit que son dossier était complet. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A….
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 19 septembre 2024, le titre de séjour qu’il sollicitait. Dès la date à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs retenus, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de justice :
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, et dès lors que M. A… n’établit ni même n’allègue avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle au titre des requêtes enregistrées sous les n° 2411769 et 2428283, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 000 euros, à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé à M. A… suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 7 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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