Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2500641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024 sous le n° 2407218, Mme A B, épouse C, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de la munir, dans cette attente, d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B, épouse C, ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2500641, Mme A B, épouse C, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de la munir, dans cette attente, d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes le 20 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été produit par Mme B, épouse C, le 30 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
— et les observations de Me Rossler, substituant Me Darmon, représentant Mme B, épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, ressortissante arménien né le 19 septembre 1975, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 août 2024 auprès du préfet des Alpes-Maritimes. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître, le 26 décembre 2025, une décision implicite de rejet de cette demande. Puis, par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les présentes requêtes, Mme B, épouse C, demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes portant les n°s 2407218 et 2500641 ont été introduites par une même requérante, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B, épouse C, doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D E, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
6. Mme B soutient résider en France depuis 2015. Toutefois, les pièces versées au dossier, sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa présence et sa résidence habituelle en France depuis l’année 2015, soit dix ans à compter de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme B, épouse C, n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel était abrogé à la date d’édiction de la décision attaquée et dont les dispositions invoquées n’ont pas été reprises dans le corps d’un autre article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme B, épouse C, soutient être entrée en France en 2015 pour rejoindre ses enfants et son époux, également de nationalité arménienne, justifier d’une forte intégration dans la société française et disposer d’une connaissance suffisante de la langue française et des valeurs de la République. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la requérante n’établit pas résider habituellement en France depuis l’année 2015. Si ses enfants disposent de titres de séjour, il est constant que ceux-ci, nés en 1998 et en 2004 en Arménie, sont majeurs. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas être particulièrement intégrée dans la société française, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle est mariée à un compatriote également en situation irrégulière. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons qu’évoquées aux points précédents, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé pour prendre l’arrêté litigieux sur la circonstance que la requérante présenterait une menace à l’ordre public, le moyen d’erreur d’appréciation soulevé en ce sens dans la première requête ne peut qu’être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse C, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme B, épouse C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais des instances :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B, épouse C, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B, épouse C, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Moutry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°s 2407218, 2500641
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