Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2512656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B… soulève les moyens suivants : « Dans le cadre d’une demande de naturalisation dont j’ai démarré les démarches en mars 2023 et finalement eu un entretien d’assimilation le 27 Juillet 2025, j’ai dû présenter un acte de naissance original. L’agent a refusé de prendre mon acte de naissance au motif qu’il s’agissait d’une copie. Or c’est une copie conforme à l’original et légalisée par les autorités compétentes. J’ai été surprise par ce refus d’autant que résidente en France depuis 17 ans, ce document a toujours été accepté par les préfectures et les institutions notamment dans la mise à disposition de documents officiels comme mes différentes cartes de séjour et la dernière en date : ma carte de résident. L’agent m’a demandé de faire une requête mais ne m’a pas précisé de délai, j’ai donc entamé une procédure de demande de reconstitution dont j’attendais le récépissé afin de le transmettre à la préfecture mais les délais à Libreville ont finalement été plus longs que ceux qui m’avait été annoncés. / Le 29 août, la préfecture du Val-de-Marne m’écrit et m’annonce que mon dossier a été classé sans suite au motif que je n’ai pas présenté d’acte de naissance valable. Motif que je conteste, j’ai bien présenté un acte de naissance conforme à l’original mais celui-ci n’a pas été accepté pour un motif que j’ignore et que l’agent n’a pas pu motiver. / Cet acte de naissance est le seul que j’ai depuis 20 ans car une erreur en mairie de Libreville a fait qu’il n’existe plus que la souche et cette copie conforme à l’original est mon acte de naissance original tel qu’il est mentionné dessus. / A ce titre, je conteste la décision de la préfecture du Val-de-Marne et demande la réouverture de mon dossier, que la copie conforme à l’original de mon acte de naissance soit acceptée comme dans toutes les préfectures françaises depuis 17 ans ou à défaut que la préfecture du Val-de-Marne consente à me laisser un délai de 2 mois pour la reconstitution d’un acte de naissance qu’ils considéreront comme original ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises à l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises à l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
6. En l’espèce, en premier lieu, il est constant que Mme B… n’a pas présenté la version originale de son acte de naissance gabonais lors de l’entretien d’assimilation du 29 juillet 2025 alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement informée de l’obligation de présenter une telle pièce, en version originale, par la convocation à l’entretien.
7. En deuxième lieu, si Mme B… soutient que la copie conforme de son acte de naissance « a toujours été accepté[e] par les préfectures et les institutions notamment dans la mise à disposition de documents officiels comme [s]es différentes cartes de séjour et la dernière en date : [s]a carte de résident », les dispositions combinées de l’article 37-1 et de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 imposent que les pièces nécessaires à l’examen d’une demande de naturalisation soient, aux termes du 1° de l’article 9, « produites en original ». C’est pourquoi le décret n° 2023-65 du 3 février 2023, qui a rendu en principe obligatoire le dépôt de la demande au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa de l’article 35 du même décret pour tous les « usagers » domiciliés en France métropolitaine, a complété le premier alinéa de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif à l’entretien réglementaire d’assimilation par une phrase énonçant que le demandeur « produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande ».
8. Enfin, Mme B… soutient que « Cet acte de naissance est le seul [qu’elle a] depuis 20 ans car une erreur en mairie de Libreville a fait qu’il n’existe plus que la souche et cette copie conforme à l’original est [s]on acte de naissance original tel qu’il est mentionné dessus », et qu’à défaut d’accepter cette copie conforme, la préfecture du Val-de-Marne aurait dû consentir à lui laisser un délai de deux mois pour la reconstitution d’un acte de naissance original. Toutefois, en admettant même les difficultés dont se prévaut Mme B…, en des termes qu’elle n’assortit au demeurant d’aucun justificatif, il lui appartenait, dès le dépôt de la demande, d’être en possession de l’original de son acte de naissance, dont elle avait alors produit la copie, afin d’être en mesure de le présenter à l’entretien réglementaire, conformément aux dispositions combinées des articles 41 et 37-1.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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