Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2500135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de la convoquer en préfecture et de lui délivrer un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par une lettre du 29 décembre 2025, des pièces complémentaires ont été demandées à Mme B… A… pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait de l’inexistence de la décision attaquée, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’ayant pas pour effet de faire naître une décision.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure adressée le 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 28 août 1974, est entrée en France en 2017. Le 9 janvier 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées », mais n’a pas pu obtenir de rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de la convoquer en préfecture et de lui délivrer un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. (…). ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ».
Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier par la voie d’une adresse électronique pref-rdv-aes@hauts-de-seine.gouv.fr, afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer leur dossier au guichet.
Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de la convoquer en préfecture aux fins de déposer, lors d’un rendez-vous, sa demande de titre de séjour, Mme B… A… produit un document émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine attestant du « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » pour un dossier déposé le 9 janvier 2024 et « en cours d’instruction par l’administration ». Si cette pièce démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressée se serait vue remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’elle aurait été admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Il appartient à Mme B… A…, si elle s’y croit fondée, de déposer auprès du tribunal une requête en référé mesures-utiles tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer, lors d’un rendez-vous au guichet, son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, Mme B… A… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de la convoquer en préfecture.
Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme B… A… est irrecevable et doit être rejeté, dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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