Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2313988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante belge née le 1er juillet 1980, a introduit une demande de naturalisation. Par une décision du 4 janvier 2023, le préfet l’Isère a déclaré irrecevable cette demande. Mme C… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 2 mars 2023. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation la décision du 4 janvier 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C… contre la décision du préfet de l’Isère rejetant sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »
5. D’autre part, l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. » L’article 37-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; (…) » L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précité inclut le Royaume de Belgique parmi la liste de ces états.
6. En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, alors en vigueur : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. »
7. Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, alors en vigueur, dispose que : « Les attestations de comparabilité prévues au a du 10° de l’article 14-1 et au a du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, sont : / 1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ; (…) » Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté, alors en vigueur : « Ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme ».
8. Pour confirmer l’irrecevabilité, au regard des dispositions précitées de l’article 21-24 du code civil, de la demande de naturalisation de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, ainsi qu’il le précise dans son mémoire en défense, sur la circonstance que l’intéressée ne justifie pas d’une attestation de comparabilité certifiant que les études qu’elle a suivies en Belgique l’ont été en langue française, et qu’elle n’établit donc pas posséder le niveau B1 écrit et oral de langue française requis.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger établi par l’ENIC-NARIC le 15 décembre 2017, que Mme C… est titulaire d’un diplôme de licence de philosophie, rédigé en langue française, délivré le 30 juin 2006 par l’Université catholique de Louvain, université francophone (Belgique), et reconnu par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications. Si cette attestation de comparabilité ne mentionne pas que son cursus de philosophie a été suivi en langue française, la requérante produit toutefois une attestation du 17 février 2023 par laquelle le vice-doyen de la faculté de philosophie, arts et lettres de l’Université catholique de Louvain certifie que les enseignements que Mme C… a suivis de 2002 à 2006 dans le cadre de sa licence de philosophie ont été dispensés en langue française. Le ministre de l’intérieur ne remet pas en cause, en défense, l’exactitude et la pertinence de cette attestation du 17 février 2023, délivrée par une autorité d’une université francophone. Par suite, et dès lors que Mme C… peut se prévaloir, dans les circonstances particulières de l’espèce, de la dérogation prévue au a) du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante contre la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme C… doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme C… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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