Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mars 2024, n° 2400834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2, 13 et 19 mars 2024, la SAS Vinsan représentée par son gérant M. A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de Remoulins, l’exécution d’office des travaux prescrits par l’arrêté de mise en péril du 14 aout 2023.
La SAS Vinsan soutient qu’à l’issue de l’ordonnance d’expertise rendue par le tribunal administratif selon la procédure de péril imminent le 4 aout 2023, aucuns travaux n’a été réalisé et qu’en conséquence, l’établissement exploité par M. B ne peut pas rouvrir, entrainant la perte de son entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Remoulins, représentée par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’a pas introduit de requête en annulation et qu’aucune conclusion relevant de l’office du juge des référés n’a été formulée ;
— la requête est également irrecevable dès lors que le délai de recours de 2 mois permettant à la requérante de contester l’arrêté du 14 aout 2023 est dépassé ;
— l’intérêt à agir de la société requérante est discutable dès lors que conformément aux dispositions de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, le paiement de l’astreinte peut incomber à l’exploitant ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de péril du 9 janvier 2024 pris par le maire de la commune de Remoulins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la SELARL BRMJ, représentée par Me Roussel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le tribunal administratif est incompétent pour connaître d’un litige concernant des relations contractuelles entre deux entreprises ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucun acte n’est contesté ; le rapport d’expertise ne saurait revêtir les qualités d’une décision pouvant faire l’objet d’un recours ;
— en tout état de cause, les conclusions, présentées, à titre principal, à fin d’injonction, sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, qui reprend ses écritures ;
— celles de Me Callens pour la commune de Remoulins, qui reprend ses écritures, retire ses fins de non-recevoir qui concernaient un référé suspension et insiste sur le fait, d’une part, que la commune ne peut être obligée à exécuter les travaux d’office, d’autre part, que la mise en place d’une astreinte pèserait à la fois sur le propriétaire et l’exploitant, qui, en l’espèce est le requérant ;
— et celles de Me Burger pour la SELARL BRMJ, qui reprend ses écritures et retire également ses fins de non-recevoir qui concernaient un référé suspension.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gérant de la SAS Vinsan est locataire exploitant d’un immeuble situé 14 avenue du Pont du Gard à Remoulins (30210), appartenant à la SCI Pyramides. Par un arrêté du 14 aout 2023, le maire de la commune de Remoulins a déclaré l’état de péril grave et imminent de cet immeuble, a ordonné la fermeture du restaurant exploité, et dans un délai de six mois, l’exécution des travaux de réfection complète de la toiture. La SAS Vinsan doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner au maire de la commune de Remoulins l’exécution d’office des travaux prescrits par l’arrêté de mise en péril du 14 aout 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Dès lors que la SAS Vinsan doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner au maire de la commune de Remoulins, l’exécution d’office des travaux prescrits par l’arrêté de mise en péril du 14 aout 2023, la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL BRMJ tirée de l’incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions à titre d’injonction formulées à son encontre ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 9 janvier 2024, le maire de la commune de Remoulins a rejeté la demande de M. B tendant à ce que la commune exécute d’office les travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble sis 14 avenue du pont du Gard à Remoulins (30210) pris le 14 aout 2023. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la commune exécute d’office les travaux prescrits par l’arrêté susvisé feraient obstacle à l’exécution de la décision administrative par laquelle cette autorité a rejeté cette demande et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Remoulins et de la SELARL BRMJ tendant à ce qu’il soit fait application de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Vinsan doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Vinsan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Remoulins et de la SELARL BRMJ tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Vinsan, à M. A B, à la commune de Remoulins et à la SELARL BRMJ représentée par Me Roussel.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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