Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2516157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, complétée le 14 novembre 2025,
Mme B… A…, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la convoquer, dans un délai de
sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou tout autre document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de fournir la preuve de cet enregistrement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros au titre de ses frais exposés.
Elle soutient que, de nationalité américaine, elle est entrée en France en 2024 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au
13 novembre 2025, qu’elle a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société IPD en qualité de « international sales manager », qu’elle a alors sollicité le renouvellement de son visa long séjour en sa qualité de salariée, en premier lieu par voie postale le 12 septembre 2025, qu’elle a réitéré par une demande réceptionnée le 17 septembre 2025 par la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne), qu’elle a été informée que son dossier relevait de la compétence de la préfecture du Val-de-Marne auprès de qui elle a sollicité un rendez-vous le 23 octobre 2025 via le téléservice « démarches-simplifiees.fr», et envoyé son dossier de demande de renouvellement ainsi que de délivrance d’un récépissé par un courriel du même jour, qu’elle n’a jamais eu de réponse malgré de nombreuses relances, que la condition d’urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, un récépissé valable jusqu’au
25 mai 2026 ayant été délivré à l’intéressée.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Leloup, prend acte de la délivrance de son récépissé et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante américaine née le 17 juillet 1997 dans l’Etat d’Oregon, est entrée en France le 14 novembre 2024 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Rome (Italie) et valable jusqu’au
13 novembre 2025. Elle bénéficie d’une autorisation de travail délivrée le 31 octobre 2024 par le ministre de l’intérieur aux fins d’exercer les fonctions de responsable commercial auprès de la société « « IPD » de Gentilly (Val-de-Marne). Elle a sollicité en dernier lieu un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne, le 23 octobre 2025, aux fins de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’un récépissé. Elle n’a jamais eu de réponse malgré de nombreuses relances. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande, de procéder à l’enregistrement de celle-ci, et de lui délivrer un récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 25 mai 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne, le 26 novembre 2025, a mis Mme A… en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, jusqu’au 25 mai 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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