Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 déc. 2025, n° 2503683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 17 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de statuer par une nouvelle décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’intervalle, de la munir d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’arrêté attaqué dès lors que son employeur a été contraint de mettre un terme à son contrat à durée indéterminée ; cet arrêté a ainsi pour effet de la priver de toutes ressources et de la plonger dans une situation d’extrême précarité, alors qu’elle était parfaitement intégrée au marché professionnel et à la société française ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
* il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
* le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il a entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la requérante a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée et qu’elle s’est ainsi elle-même placée dans une situation de précarité et qu’il est faux d’affirmer qu’elle est parfaitement intégrée au marché professionnel et à la société française ;
- aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2503682 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2025 à 14 heures 45 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Portès a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dumaz Zamora qui reprend ses écritures en les précisant.
- les observations de M. B… et Bartoli, représentants le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui reprennent également les écritures en les précisant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 27 décembre 1991, est entrée en France le 27 août 2016 sous couvert d’un passeport muni d’un visa long séjour mention « étudiant ». Elle s’est vu délivrer une première carte de séjour pluriannuelle en cette qualité, valable du 16 novembre 2017 au 15 novembre 2019, puis une seconde carte de séjour pluriannuelle, valable du 16 novembre 2019 au 15 mars 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 4 mars 2021 auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de la requérante contre cet arrêté. Saisi par l’intéressée d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 17 juillet 2023, le préfet de l’Aveyron a, par un arrêté du 28 septembre 2023, refusé de faire droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours de la requérante contre cet arrêté. Elle a fait une nouvelle demande, le 21 novembre 2024, auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, de titre de séjour. Cette demande a été rejetée et accompagnée d’une mesure d’éloignement par arrêté du 10 juin 2025. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré une autorisation provisoire de séjour à titre exceptionnel, valable du 31 juillet 2025 au 30 septembre 2025. Par une demande du 18 août 2025, notamment suite à l’obtention de l’examen de l’Autorité des marchés financiers, Mme A… a demandé au préfet des Pyrénées-Atlantiques de reconsidérer sa position. Par un arrêté du 10 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. En l’espèce, eu égard aux éléments énoncés au point 1 du présent jugement, il est constant que la requérante n’est pas dans le cadre d’un renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, la condition d’urgence n’est pas présumée remplie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige fait obstacle à ce que l’intéressée, qui est entrée régulièrement en France, puisse exercer l’emploi d’assistante juridique, pour lequel elle a conclu, le 5 juin 2023, avec la société BM Expertise, un contrat à durée déterminée qui a été transformé en contrat à durée indéterminée par avenant au contrat du 9 août 2023. En outre, à la rentrée 2023, Mme A… s’est inscrite à la Talis Business School de Bayonne pour pouvoir effectuer une formation en alternance, avec un contrat de professionnalisation, formation qu’elle a obtenue, comme en atteste l’attestation provisoire de réussite en date du 24 septembre 2025 et le relevé de notes édité le même jour. Le CDI avait alors été suspendu le temps du contrat de professionnalisation qui s’est exécuté du 9 octobre 2023 au 30 septembre 2025. Son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail sur la plateforme ANEF en ce sens, qu’il a obtenue le 9 aout 2023. Un autre avenant a été signé, le 1er janvier 2024, pour modifier son lieu de travail, et l’affecter à l’agence de Bayonne en qualité d’assistante juridique pour un cabinet d’expert-comptable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a des charges à assumer, notamment le paiement du loyer de l’appartement au sein duquel elle est locataire, à Anglet et qu’ainsi la privation de cet emploi la met dans une situation de grande précarité. Par suite, et dans les conditions très particulières de l’espèce, la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A… pour que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant à Mme A… la délivrance de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros à sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dumaz Zamora.
Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
La greffière
E. PORTES
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Conduite sans permis ·
- Refus d'obtempérer
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Co-auteur ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Établissement ·
- Cellule ·
- Suspension ·
- Administration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Rubrique
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Manifeste
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Fins ·
- Contentieux
- Dépense ·
- Revenus fonciers ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.