Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2401985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire autorisant son séjour sur le territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Par un courrier du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiante de Mme A…, dès lors que ces conclusions ont été présentées au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle l’intéressée a eu connaissance de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A…, ressortissante albanaise née le 3 juin 2003, est entrée en France munie d’un visa de long séjour étudiant, valable du 18 août 2021 au 13 août 2022. Le 17 juin 2022, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité d’étudiante. Le 21 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif de l’incomplétude de son dossier. Mme A… demande l’annulation de la décision du 21 septembre 2022.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3.
D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été édictée le 21 septembre 2022 et a été notifiée le même jour à Mme A…. Elle ne comporte pas de mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, conformément à ce qui a été exposé au point précédent, la requérante disposait d’un délai de recours contentieux d’un an à compter de la date de notification pour contester la décision, soit jusqu’au 22 septembre 2023. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… à l’encontre de la décision du 21 septembre 2022 n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 16 février 2024, soit au-delà dudit délai raisonnable. Si la requérante soutient que des courriers communiqués à la préfecture concernée ont interrompu le délai raisonnable, il ressort toutefois du premier courrier transmis par Mme A… que celui-ci n’est pas daté et qu’aucun accusé de réception n’a été produit à l’instance. Des courriers électroniques ont été ensuite été envoyés à la préfecture le 22 juin 2023, le 19 juillet 2023, le 21 novembre 2023 et le 23 novembre 2023 mais ceux-ci ne peuvent être regardés comme étant des recours gracieux car ils se bornent à questionner les services de la préfecture sur l’état du dossier et sur les motifs de la décision expresse contestée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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