Annulation 6 mars 2024
Désistement 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 6 mars 2024, n° 2109489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2021 et 12 janvier 2023, la fondation Œuvre des orphelinats catholiques Beaucerf, représentée par Me Tachon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la responsable de l’unité de contrôle de Boulogne-Littoral de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) Pas-de-Calais, a refusé d’autoriser le licenciement de M. O pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits sont établis au regard de la mise en examen et du contrôle judiciaire dont M. O fait l’objet, des déclarations des enfants et des rapports d’expertise rendus dans le cadre de l’enquête préliminaire, des déclarations des personnes interrogées dans le cadre de la procédure d’instruction, du signalement de la psychologue de service et des témoignages concordants des salariés interrogés ;
— les faits reprochés ne sont pas prescrits et sont suffisamment graves pour justifier le licenciement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février 2022 et 14 février 2023, M. E O conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, les faits reprochés n’étant pas établis ;
— les pièces produites se rattachant à l’instruction pénale ne sont pas de nature à établir la matérialité des faits reprochés tels qu’énoncés dans la demande d’autorisation de licenciement ;
— le délai pour engager la procédure de demande d’autorisation de licenciement démontre l’absence de matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
— d’autres salariés et anciens salariés attestent qu’il n’a jamais été violent à l’égard d’enfants ;
— un climat hostile régnait à son encontre dans la structure ;
— la mesure de licenciement envisagée est en lien avec l’exercice de ses mandats de représentant du personnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’association requérante soulève des moyens qui ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre datée du 5 août 2021, la Fondation Œuvre des orphelinats catholiques Beaucerf, association d’hébergement social pour enfants en difficulté, a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. E O, salarié de l’association depuis le 1er septembre 1996, en qualité de moniteur éducateur au sein de la résidence , et conseiller prud’homal. Par une décision du 4 octobre 2021, la responsable de l’unité de contrôle de Boulogne-Littoral de la DDEETS Pas-de-Calais a refusé l’autorisation sollicitée par l’association. Par la présente requête, la Fondation Œuvre des orphelinats catholiques Beaucerf, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. / Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
4. Le juge de l’excès de pouvoir peut se fonder sur des pièces établies postérieurement à la décision en litige dès lors que celles-ci éclairent des éléments de la situation existant à la date à laquelle la décision a été prise. Il peut également retenir l’inexactitude matérielle de faits alors même qu’ils n’auraient pas été portés à la connaissance de l’administration.
5. Enfin, aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal. / Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »
6. En l’absence de disposition le prévoyant expressément, l’article 11 du code de procédure pénale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information recueillis dans le cadre d’une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
7. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de la résidence a été destinataire d’un courrier anonyme, daté du 17 mai 2021, dénonçant des agissements violents de la part de M. O à l’encontre d’enfants hébergés à la résidence . Le 28 mai 2021, la psychologue du service, Mme G, a également informé le directeur de l’établissement de propos de quatre enfants lui ayant fait part de certains comportements violents de ce même éducateur. La psychologue a confirmé ses propos par courrier d’information du 31 mai 2021. Le directeur du foyer Beaucerf a effectué un signalement auprès du procureur de la République le 1er juin 2021. Après avoir été placé en garde à vue, M. O a été mis en examen pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur mineurs de moins de 15 ans, par une personne ayant autorité. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en relation avec les enfants plaignants, de se rendre sur son lieu de travail, d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et d’exercer son activité professionnelle d’éducateur pour mineurs. Les enfants visés par cette procédure en qualité de plaignants sont . Par ailleurs, M. O a été mis à pied à titre conservatoire par son employeur, le 15 juin 2021.
8. Par sa demande d’autorisation de licenciement du 5 août 2021, la Fondation Œuvres des orphelinats catholiques Beaucerf a formulé à l’encontre de M. O les griefs suivants : avoir giflé , enfants hébergés à la résidence ,, avoir donné une douche froide tout habillé à , enfant également hébergé dans la même structure, avoir fait prendre des douches simultanément à plusieurs enfants sans respect de leur droit à l’intimité, avoir insulté régulièrement et commis des violences et humiliations verbales à l’encontre des enfants hébergés, avoir fait couper des palettes en bois par des enfants, avec une scie électrique, sans surveillance et pour son usage personnel sans lien avec une activité pédagogique, avoir poussé le jeune C N, dans un creux rempli d’orties, avoir instauré un climat de terreur envers les enfants et un climat pesant envers ses collègues, avoir commis des vols de nourriture et d’objets appartenant à des enfants, en particulier, un bandana acheté avec l’argent de la vêture d’un enfant.
9. Pour refuser à l’association requérante l’autorisation ainsi sollicitée, la responsable d’unité de contrôle a considéré que le grief relatif à une gifle donnée au jeune P avait été porté à la connaissance de l’employeur en 2017 et que les faits étaient donc prescrits en vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail. S’agissant des autres griefs, elle a estimé qu’aucun n’était établi.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages de Mme T, maîtresse de maison, de Mme K, éducatrice spécialisée, de Mme R, stagiaire en formation d’accompagnante éducatrice et sociale, recueillis par l’employeur à l’occasion de l’enquête interne menée les 24 juin 2021 et 1er juillet 2021, qui concordent sur les propos relatés tant par l’enfant que M. O lui-même, et des propos relatés par la psychologue de service dans son courrier du 31 mai 2021, qui n’excluait pas que cet enfant ait été la victime de ces gestes, que le jeune Q a reçu des gifles de la part de M. O. Ces faits ont été confirmés à l’occasion des auditions de l’enfant et des jeunes C et L, par les services de police le 7 juin 2021, dont ni la psychologue du service ni les expertes judiciaires ne remettent en cause la crédibilité des propos. Par suite, le grief relatif à des gifles données à doit être regardé comme matériellement établi.
11. En deuxième lieu, il est établi que M. O, utilisant la force, a donné une douche au jeune H, qui était tout habillé, ainsi qu’il ressort des témoignages concordants de l’enfant auditionné le 7 juin 2021 par les services de police, de Mme T auprès de l’employeur, renouvelé devant les services de police à l’occasion de son audition du 11 juin 2021, en tant que témoin directe des faits, en particulier du fait qu’elle a dû changer les vêtements de l’enfant, qui était trempé, et de M. J, éducateur spécialisé, entendu par le directeur de l’association requérante le 24 juin 2021 et par les services de police le 7 septembre 2021, qui a déclaré avoir remarqué une trace sur le cou de , l’enfant lui indiquant que M. O en était à l’origine lors de la douche forcée. M. O lui-même a nécessairement admis les faits, même s’il les a minimisés, lorsqu’il a reconnu avoir mouillé le visage de l’enfant avec une « douchette », dans une salle de bains.
12. En troisième lieu, Mme R, par un témoignage circonstancié, rapporté devant son employeur et répété devant les services de police qui l’ont auditionnée le 10 juin 2021, déclare avoir vu M. O donné une claque derrière la tête du jeune B. L’enfant a également affirmé, devant les services de police le 7 juin 2021, avoir reçu une gifle de la part de cet éducateur. La circonstance que deux éducateurs spécialisés, Mme D et M. I, aient témoigné ne pas avoir assisté au moindre geste violent de la part de M. O, alors qu’ils n’ont pas mentionné avoir été présents lors de l’incident en cause, n’est pas de nature à contredire ces faits. Par suite, ces faits doivent être regardés comme matériellement établis.
13. En quatrième lieu, il ressort des témoignages concordants de Mme K, de Mme R, de M. I, éducateur spécialisé, de Mme S, éducatrice spécialisée, de Mme D, éducatrice spécialisée, devant leur employeur, ainsi que du procès-verbal d’audition du 17 septembre 2021 de Mme A, éducatrice, de celui de M. J, de celui de Mme T, de celui de Mme R, et de celui de Mme D du 14 juin 2021, que M. O a tenu, directement, et non entre adultes, à l’égard d’enfants hébergés, précisément identifiés par les témoins, les propos suivants : « t’es nul », « tapette mexicaine », « t’es un débile », « si tu fais comme ton père tu iras à Emmaüs », « arrête de bouffer parce que tu ne passeras plus les portes », « ici on n’est pas chez Mouloud » « tafiole », « tarlouze », « t’es tellement mongol ». Ainsi, le grief relatif à la tenue des propos humiliants à l’encontre des enfants doit être regardé comme établi.
14. En cinquième lieu, il ressort de la demande d’autorisation de licenciement du 5 août 2021 que la Fondation Œuvre des orphelinats catholiques Beaucerf reproche à M. O de mettre en danger les enfants hébergés en leur faisant exécuter des travaux dangereux. S’il ressort des pièces du dossier qu’un « atelier bois » avait été mis en place à des fins pédagogiques par la direction en place avant l’arrivée de M. M, il est constant que M. O faisait couper des palettes en bois à des enfants âgés de moins de dix ans, à l’aide d’une scie électrique, en outre sans les surveiller en permanence. Par suite, le grief doit être regardé comme établi.
15. En sixième lieu, il ressort des propos recueillis par M. M auprès de Mme F, de Mme T, de Mme K, et de Mme D, que les enfants, en particulier , leur ont fait part de la peur que leur inspirait M. O. Lors de leur audition par les services de police, M. J, Mme T, Mme R, Mme D ont effectué les mêmes déclarations. En outre, il ressort du courrier du 31 mai 2021 de la psychologue du service, que lui a fait part de la peur qu’elle ressentait à l’égard de M. O. Enfin, devant les psychologues expertes judiciaires, , ont formulé une peur en présence de M. O. Par suite, le grief relatif au « climat de terreur » instauré par M. O à l’égard des enfants doit être regardé comme établi.
16. Il résulte de ce qui précède qu’en considérant comme non établis les griefs relatifs aux claques données aux jeunes Q et B, à la douche tout habillé donnée de force à , aux violences verbales à l’encontre des enfants, au climat de peur instauré à leur égard et à leur mise en danger par l’utilisation d’une scie électrique servant à la découpe de palettes en bois, la responsable de l’unité de contrôle Boulogne-Littoral de la DDETS Pas-de-Calais a commis une erreur d’appréciation. Eu égard aux motifs de la décision en litige, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si une telle erreur d’appréciation n’avait pas été commise, alors même que les autres griefs ne seraient matériellement pas établis. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 4 octobre 2021 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Fondation Œuvre des orphelinats catholiques Beaucerf et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2021 de la responsable de l’unité de contrôle de Boulogne-Littoral de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la Fondation Œuvres des orphelinats catholiques Beaucerf une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fondation Œuvres des orphelinats catholiques Beaucerf, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. E O.
Copie pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2109489
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