Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2303940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo (SCP Themis Avocats & Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a décidé de soumettre l’ensemble des permis de visite dont il bénéficie à un dispositif de séparation de type hygiaphone pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant l’édiction d’une telle mesure, ni même les personnes titulaires de parloirs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission d’application des peines n’a pas été informée de la mise en œuvre de cette décision ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 17 mars 2018, a notamment été incarcéré au sein du centre pénitentiaire du Havre du 12 octobre 2022 au 23 février 2024. Par une décision du 20 septembre 2023, la directrice du centre pénitentiaire du Havre a décidé de soumettre l’ensemble des permis de visite de M. A… à un dispositif de séparation de type hygiaphone pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 5 décembre 2023 :
Aux termes de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire : « Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. / En outre, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l’un des cas suivants : 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; (…) Le chef de l’établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l’application des peines pour les personnes condamnées. ».
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; ».
Les dispositions précitées exigent que M. A… ait été mis à même, préalablement à l’édiction de la mesure de police en litige, de présenter ses observations à l’autorité compétente.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire précédant la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire prononcé à son encontre le 18 septembre 2023 au sujet de la découverte, sur la personne de l’intéressé, d’un téléphone ainsi que d’une carte SIM, et au sein de sa cellule, d’une clé 4G et un chargeur bracelet de couleur blanche, il n’est pas contesté qu’il n’a pas été mis à même de présenter spécifiquement des observations sur l’éventualité que soit prise à son encontre la décision en litige soumettant, pendant une durée de six mois, l’ensemble de ses parloirs à un dispositif d’hygiaphone. Si le garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut de la découverte à de multiples reprises d’objets prohibés en détention, dont des téléphones, y compris le 14 septembre 2023, alors que l’intéressé était placé à l’isolement, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à l’intéressé ont été constatés le 14 septembre 2023, soit six jours avant l’édiction de la décision attaquée. Les circonstances alléguées par le garde des sceaux, ministre de la justice ne sauraient suffire à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant qu’il soit dérogé, par une décision édictée seulement le 20 septembre 2023 soumettant pour une période de six mois l’ensemble des parloirs de M. A… à un dispositif de type hygiaphone, au caractère contradictoire de la procédure prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions visées au point 3 du présent jugement, et qu’il a été de ce fait privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2023 soumettant l’ensemble de ses visites, pour une durée de six mois, à un dispositif de séparation de type hygiaphone.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle de sorte que son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo (SCP Themis &Avocat), représentant M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo (SCP Themis Avocats & Associés) de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre a décidé de soumettre les visites de M. A… à un dispositif de séparation (hygiaphone) pour une période de six mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo (SCP Themis Avocats & Associés) la somme de 1 080 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo (SCP Themis Avocats & Associés).
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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