Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2518302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chrétien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de clôturer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » déposée le 27 janvier 2025 et d’enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Chrétien à la part contributive de l’Etat ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 29 août 2024 au 28 mars 2025, qu’elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 27 janvier 2025 par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu’une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail lui a été délivrée le 27 mars 2025, que cette attestation a expiré le 26 juin 2025 et n’a pas été renouvelée, qu’elle a désormais achevé ses études puisqu’elle a obtenu un diplôme de Master en gestion et administration des entreprises en juin 2025, que le titre de séjour initialement sollicité ne correspond donc plus à sa situation et qu’elle souhaite demander une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », que la plateforme de l’ANEF ne lui permet pas de déposer cette demande de changement de statut et d’enregistrer son changement d’adresse, qu’elle n’a obtenu aucune réponse à ses nombreuses saisines des services préfectoraux, qu’elle se trouve donc dépourvue de tout document de sa situation régulière en France, que cette circonstance la place dans une situation irrégulière et entrave sa recherche d’emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces, dans le délai de dix jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante chinoise née le 19 juillet 1993, est entrée régulièrement en France et a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont la dernière était valable du 29 août 2024 au 28 mars 2025. Le 27 janvier 2025, l’intéressée a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette demande étant toujours en cours d’instruction lorsque Mme B… a achevé ses études en juin 2025, l’intéressée a sollicité un changement de statut pour une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de clôturer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (..) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 29 août 2024 au 28 mars 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 27 janvier 2025. A l’expiration de ce titre de séjour, la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 mars 2025 au 26 juin 2025. Ayant achevé ses études par l’obtention d’un diplôme de niveau Master délivré par l’établissement d’enseignement supérieur HEC en juin 2025, Mme B… a tenté de clôturer sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » toujours en cours d’instruction et de déposer à la place une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » par le biais de la plateforme de l’ANEF. Cette demande ne pouvant être déposée en raison d’un message automatisé lui opposant l’absence de titre de séjour en cours de validité, Mme B… démontre avoir contacté directement les services préfectoraux et elle soutient, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense pendant le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet, qu’elle n’a obtenu aucune réponse alors même que, d’une part, sa demande initiale ne pourra aboutir dès lors qu’elle n’est plus étudiante et, d’autre part, qu’elle se trouve placée en situation irrégulière dès lors que son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée. Sur ce point, il est constant que cette situation l’expose à un risque d’éloignement et contrarie sa recherche d’emploi alors même que Mme B… a entamé sa démarche de renouvellement de titre de séjour plus de deux mois avant l’expiration de sa carte de séjour temporaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense pendant le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d’un dossier complet. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Chrétien au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chrétien renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l’Etat à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Chrétien, avocate de Mme B…, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chrétien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Chrétien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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