Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2026, n° 2303817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B… soulève les moyens suivants : « Je vous écris en réponse au courrier de la direction des migrations et de l’intégration notifiant un classement sans suite du dossier dû à l’absence de la version originale de mon acte de naissance. / Je conteste cette décision dans la mesure où je me suis présenté au rendez-vous du 17 Janvier avec l’ensemble des documents demandés. Il s’avère que le numéro du document produit par l’organisme de traduction de l’acte de naissance ne figurait pas sur la version originale qui a bien été présenté ce jour. / Il m’a été demandé d’expliquer ma situation par mail et de demande un autre rendez-vous pour apporter cette justification. J’ai procédé comme demandé et je suis en attente d’un retour à ce jour ».
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Le préfet relève notamment que lors de l’entretien réglementaire d’assimilation, le requérant n’a pas produit la version originale de la traduction de son acte de naissance égyptien et qu’« aux termes de sa requête », il « ne conteste pas avoir produit un document traduit différent de l’original ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises à l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises à l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
6. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif suivant : « je vous ai invité à vous présenter à votre entretien réglementaire d’assimilation, le 17 janvier 2023, impérativement munie de l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de votre demande, en version originale, ainsi que la pièce initialement déposée justifiant de votre identité. / Or, vous n’avez pas produit, à cette occasion, la version originale de la traduction de votre acte de naissance égyptien ».
7. Si, dans sa requête introductive d’instance, M. B… soutient s’être « présenté au rendez-vous du 17 Janvier avec l’ensemble des documents demandés », il ressort des pièces du dossier qu’il se méprend sur le motif précis du classement sans suite qui lui a été opposé, en estimant qu’il serait dû à « l’absence de la version originale de [s]on acte de naissance », alors que ce classement est expressément motivé, ainsi qu’il a été dit au point précédent, par le défaut de production de « la version originale de la traduction de [son] acte de naissance égyptien ». D’ailleurs, après avoir rappelé ce motif précis, le préfet du Val-de-Marne relève dans son mémoire en défense, sans être contredit en réplique, que le requérant « ne conteste pas avoir produit un document traduit différent de l’original ».
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » ou « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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