Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 oct. 2025, n° 2530242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sebbah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières Schengen, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de prendre une décision concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision la place dans une situation d’extrême précarité administrative et financière ;
Sur le doute sérieux :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les articles R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas démontrée dès lors qu’elle a été mise en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction délivrée le 20 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2529614 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 octobre 2025, en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Perrin,
- et les observations de Me Sebbah, représentant Mme B…, qui maintient l’ensemble des conclusions de sa requête et demande à ce que la carence de l’administration soit reconnue au cas d’espèce.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 11 octobre 1993, s’est vue délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 juin 2022 au 22 juin 2024 et a déposé le 12 mai 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 décembre 2024 En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police pendant les quatre mois qui ont suivi la demande de titre de séjour de Mme B… a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Mme B… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction par le préfet de police postérieurement à l’introduction de sa requête devant le juge des référés valable du 20 octobre 2025 au 19 janvier 2026 l’autorisant à travailler. Eu égard aux effets du document délivré, les conclusions de la requête aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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