Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2025, n° 2530242
TA Paris
Non-lieu à statuer 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence liée à la situation administrative et financière

    La cour a constaté que l'urgence n'était pas démontrée, car une nouvelle attestation de prolongation d'instruction a été délivrée.

  • Autre
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, car la demande est devenue sans objet suite à la délivrance de l'attestation.

  • Autre
    Défaut de motivation de la décision

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, car la demande est devenue sans objet suite à la délivrance de l'attestation.

  • Autre
    Droit à une attestation de prolongation d'instruction

    La cour a constaté que cette demande est devenue sans objet suite à la délivrance de l'attestation.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… B… demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'enjoindre l'administration à lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légalité de la décision de rejet. La juridiction conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension et d'injonction, car M me B… a reçu une attestation de prolongation d'instruction, rendant ses demandes sans objet. En revanche, l'État est condamné à verser 800 euros à M me B… au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 28 oct. 2025, n° 2530242
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2530242
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2025

Texte intégral

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