Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mai 2025, n° 2502483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 janvier 2025 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— Elle est satisfaite dès lors qu’elle risque de perdre son hébergement ;
— Elle risque de ne plus pouvoir percevoir l’allocation aux adultes handicapés ;
— Le salaire de sa fille est insuffisant à subvenir ses besoins ;
— Elle ne peut plus percevoir l’ensemble des droits et prestations dont elle bénéficie depuis plusieurs années ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— Le refus de titre de séjour est entaché du vice d’incompétence ;
— Il n’est pas motivé ;
— Le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, dès lors qu’elle a été admise antérieurement à séjourner en France en raison de son état de santé, qu’ainsi sa demande était une demande de renouvellement et non pas une première demande, qu’il n’a pas été tenu compte de la durée de sa présence en France, notamment de sa présence régulière ;
— Il n’est pas établi qu’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait rendu un rapport sur son état de santé ;
— Il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis ;
— Il n’est pas établi que cet avis est conforme à l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— Il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration était régulièrement composé ;
— Il n’est pas établi que le médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas siégé dans le collège des médecins ;
— La décision en litige méconnait le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de plus de 10 ans de présence en France et que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— La décision en litige méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Arménie ; la maison départementale des personnes handicapées a estimé qu’elle avait une incapacité supérieure à 80%,lui a alloué l’allocation aux adultes handicapés et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé ;
— La décision est entachée d’erreur de droit ;
— La décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— La décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est présente en France depuis plus de 10 ans dont 7 en situation régulière, elle n’a plus aucun lien dans son pays d’origine, elle vit avec sa fille qui la prend en charge ;
— La décision entraine sur sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 23 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le numéro 2502466 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guth pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 23 mai 2025 à 15h, en présence de M. Pillet, greffier d’audience :
— le rapport de M. Guth, juge des référés,
— et les observations de Me Chebbale, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande en outre que dans le cadre de l’injonction au réexamen de la situation de la requérante, le préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, le temps de l’instruction.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de
la décision ".
4. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence la requérante soutient que le refus de titre qui lui a été opposé a pour effet de la priver de l’allocation aux adultes handicapés, de l’aide personnalisée au logement, et plus généralement de droits et prestations qui lui étaient ouverts depuis plusieurs années. Elle produit à cette égard une attestation de la caisse d’allocation familiale indiquant qu’elle n’a perçu aucune somme pour le mois d’avril 2025, et doit ainsi être regardée comme justifiant de la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il s’ensuit que la condition d’urgence est remplie.
6. D’autre part, aucun des moyens susvisés présentés par Mme B contre la décision du 25 janvier 2025 n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
L. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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