Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 8 janv. 2026, n° 2406624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a commis une erreur en adressant, le 20 mars 2024, qu’un seul des documents demandés sur la plateforme au lieu de les joindre dans un seul et même fichier de sorte qu’elle ne pouvait plus déposer les autres documents demandés ; qu’elle a contacté à plusieurs reprises les services de la préfecture par courriel dès le 23 mars 2024 afin de signaler cette erreur et d’avoir la possibilité de déposer les documents demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 20 mars 2024, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
Toutefois, Mme B… soutient n’avoir pu transmettre ces éléments dans le délai qui lui était imparti dès lors qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité, après le dépôt d’un des documents demandés, de pouvoir déposer l’entièreté des documents demandés, faute de ne pas l’avoir fait dans un seul et même fichier. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé le 20 mars 2024 un document en réponse à la demande de complément qui lui a été adressée le même jour et s’est retrouvée dans l’impossibilité de déposer les autres documents. S’il ressort bien de la demande de complément qu’il était indiqué l’impossibilité de joindre plusieurs documents pour y répondre, cette dernière a contacté dès le lendemain de la notification de la demande de pièces, soit le 21 mars 2024, les services de la préfecture pour leur faire part de son erreur et leur a demandé d’annuler son envoi pour pouvoir déposer l’ensemble des documents demandés en un seul et unique fichier. Par un courriel du 22 mars 2024, les services lui ont indiqué que sa « demande peut être reprise uniquement le statut est « en attente demandeur » / Par conséquent, seul ce statut vous permettra de transmettre des éléments complémentaires ou de déclarer tout changement de situation à l’administration ». Par un second courriel du même jour, Mme B… a ainsi demandé la marche à suivre pour que le statut de son dossier soit « en attente demandeur » afin de déposer les documents demandés. Par un courriel du 23 mars 2024, les services lui ont indiqué que « seul l’agent instructeur peut effectuer cette démarche. / Votre demande étant en cours d’instruction, il convient de patienter ». Le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas ces faits et se borne à faire valoir que Mme B… ne démontrerait pas avoir communiqué les éléments sollicités sur la plateforme dématérialisée dans le délai requis. Dans ces circonstances, Mme B…, qui a engagé dès le lendemain de ce dépôt incomplet, et dans le délai de deux mois qui lui était imparti, des démarches assidues auprès de l’administration gestionnaire de la plateforme de dématérialisation en vue de faire débloquer son compte pour lui permettre de compléter ce premier envoi afin de satisfaire la demande de la préfecture, est fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant, en application de l’article 40 du décret précité, au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B… doit être annulée. Il appartiendra en conséquence le préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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