Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2024, n° 2402046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 avril 2024, Mme B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’information préoccupante établie le 20 février 2023 par le directeur de l’enfance du département des Alpes-Maritimes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
— la décision attaquée lui fait grief ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’existence de cette information préoccupante l’empêche d’exercer son métier d’éducatrice ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu’elle mentionne son nom alors qu’une information préoccupante ne peut concerner qu’une alerte concernant la situation d’un mineur ; elle a ainsi été fichée en dehors de toute procédure contradictoire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2402030 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. (). / L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. / Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire. () ». Aux termes de l’article D. 226-2-2 du même code : « L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. / La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. ». Aux termes de l’article D. 226-2-3 de ce code : " L’évaluation prévue à l’article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l’objet d’une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile ; (). L’évaluation est menée indépendamment des procédures judicaires éventuellement en cours. () ".
3. Il résulte de l’instruction que les services du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ont transmis, le 20 février 2023, une information préoccupante au département des Alpes-Maritimes à la suite d’une crise clastique d’un enfant placé qui l’a transmise le 21 février 2023 au procureur de la République. L’information préoccupante mentionne qu’au cours de cette la requérante, éducatrice au foyer de l’enfance, a riposté aux coups qui lui était portés par l’enfant. La requérante, en contrat de travail d’éducatrice à durée déterminée au foyer de l’enfance, a été suspendue après les faits jusqu’au terme de son contrat survenu le 30 août 2023. Elle a été embauchée à compter du 23 octobre 2023 par la Fondation de Nice, Patronage Saint-Pierre, comme éducatrice mais son contrat a été rompu en cours de période d’essai à la suite d’un courrier de la direction de l’enfance du département en date du 7 novembre 2023 indiquant à son employeur que si la requérante ne figurait pas sur le FIJAIS, elle avait toutefois fait l’objet d’un signalement pour comportements inadaptés susceptibles de revêtir une qualification pénale. La requérante demande en conséquence la suspension de l’information préoccupante du 20 février 2023 dans laquelle elle est mentionnée.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu connaissance de cette information préoccupante, au plus tard en mars 2023 date à laquelle elle a été convoquée à un entretien préalable disciplinaire qui devait se tenir le 17 mars 2023. La requête ayant été enregistrée le 17 avril 2024, soit plus d’un an après la date la plus récente à laquelle la requérante a eu connaissance de la décision qu’elle conteste, elle doit être regardée comme tardive en ce qu’elle a été présentée au-delà du délai raisonnable d’un an.
5. En second lieu, et en toute hypothèse, une information préoccupante est une mesure préparatoire qui ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et d’un référé suspension.
6. Par suite, la requête en suspension présentée par Mme B est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L.522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Nice, le 23 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière,
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