Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 sept. 2025, n° 2502884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) du Calvados a refusé de faire droit à sa demande de cumul d’activité, ainsi que la décision de la même autorité du 15 juillet 2025, rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Normandie de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que le placement à temps partiel hebdomadaire à 75 % dont elle bénéficie depuis la rentrée scolaire 2025-2026 entraîne une perte de salaire de 592,50 euros par mois qu’elle ne peut compenser faute d’être autorisée à exercer l’activité d’orthographothérapeute pour laquelle elle a demandé à bénéficier d’une autorisation de cumul d’activité et, d’autre part, que la décision contestée la prive de la possibilité de bénéficier du local que lui réservait, pour la pratique de son activité, une sophrologue disposant d’un local qu’elle lui réservait jusqu’à la fin du mois d’octobre 2025 ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’académie de Normandie sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles, a sollicité la possibilité d’exercer ses fonctions à temps partiel à 75 % pour l’année 2025-2026, ainsi qu’une autorisation de cumul d’activité. Par décision du 3 avril 2025, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale (IA – DASEN) du Calvados, a refusé de faire droit à cette demande. Par décision du 22 mai 2025, prise à la suite du recours gracieux exercé par la requérante contre cette décision, l’IA – DASEN du Calvados a fait droit à la demande de Mme B relative au temps partiel sur autorisation, mais maintenu sa décision relative à l’autorisation de cumul d’activité sollicitée. Mme B a introduit un nouveau recours contre cette deuxième décision le 2 juin 2025, qui a été explicitement rejeté par décision de l’IA – DASEN du Calvados du 15 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de l’IA -DASEN du 22 mai 2025 et du 15 juillet 2025 en tant qu’elles refusent de faire droit à sa demande d’autorisation de cumul d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Mme B se prévaut, pour justifier de l’urgence qui s’attache au prononcé des mesures qu’elle demande, de ce que les décisions attaquées ne lui permettent pas de compenser la perte des revenus occasionnés par son passage à temps partiel à 75 % et l’expose à la perte du bénéfice du local dans lequel elle escomptait exercer son activité complémentaire d’orthographothérapeute. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que les revenus de l’intéressée ont diminué après qu’elle a été autorisée à exercer son activité à temps partiel, c’est sur sa demande et après s’être prévalue d’un état de santé rendant difficile une activité à temps complet. En outre, il ne ressort pas de l’exposé des ressources et charges de son ménage, qui n’est au demeurant appuyée sur aucun justificatif, que la perte de revenus alléguée la placerait, elle-même ou les autres membres de son foyer, dans une situation financière particulièrement délicate. Enfin, la circonstance que la sophrologue avec laquelle elle avait convenu d’occuper un local disponible pour son activité, sans qu’il soit même allégué que cet accord l’aurait conduite à engager des frais, ne peut garantir la disponibilité du local au-delà de la fin du mois d’octobre 2025 n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BLOYET
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