Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2306558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2023, 6 mai 2024 et 29 juillet 2024, M. C… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de deux mises en demeure émises le 31 juillet 2023 correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme B… a été assujetties au titre des années 2019 à 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault de demander la nomination d’un curateur pour assurer le règlement de la succession de Mme B….
Il soutient que :
- aucun partage successoral n’est intervenu ;
- le recouvrement des taxes foncières dues par Mme B… ne peut se faire que par prélèvement sur l’actif avant le partage successoral ;
- il a sollicité un délai pour prendre position sur la succession et il ne peut pas être considéré comme héritier.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2024, 5 juillet 2024 et 8 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, en sa qualité d’héritier de sa mère, Mme B…, a fait l’objet de deux mises en demeure de payer valant commandement de payer datées du 31 juillet 2023 émises aux fins de recouvrer la somme totale de 3 041,5 euros au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme B… a été assujetties pour les années 2019 à 2022 pour un bien situé 1238 route de Bédarieux dans les rôles de la commune de Béziers. Par un courrier du 9 août 2023, il a formé une opposition à poursuites contre ces actes, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer procédant de ces mises en demeure.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». L’article 1400 de ce code dispose que « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (…) ». Aux termes de l’article 1403 de ce code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ».
3. Aux termes de l’article 1682 du code général des impôts : « Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. ».
4. Aux termes de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. ». L’article 731 du même code précise que « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. » et l’article 734 que « En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; (…) ». Aux termes de l’article 768 du code civil : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. (…) ». Aux termes de l’article 870 du code civil : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. ». En application de ces dispositions, après le décès du contribuable et pour toute imposition établie au nom de ce dernier, aussi bien avant qu’après sa disparition, le comptable chargé du recouvrement de l’impôt est tenu de se retourner vers les héritiers, dès lors que ceux-ci n’ont pas renoncé au bénéfice de la succession.
5. Pour contester les mises en demeure de payer établies à l’encontre de la succession de Mme B…, en vue d’obtenir le recouvrement des cotisations de taxes foncières des années 2019 à 2022 mises en recouvrement au nom de ladite succession, M. A… soutient qu’il ne peut pas être considéré comme son héritier.
6. Il résulte de l’instruction que la succession de Mme B…, mère de l’intéressé, qui n’a fait l’objet d’aucun partage en raison d’un litige entre les héritiers, est toujours en cours. Il s’ensuit qu’en l’absence d’attestation immobilière, le transfert de propriété des biens, objets des impositions en litige, n’a pu être effectué et qu’ainsi les avis de taxe foncière en litige ont continué à être établis au nom de Mme B… après son décès le 28 juillet 2014. Par ailleurs, les immeubles assujettis à la taxe foncière font partie de la succession de Mme B… et figurent dans l’indivision successorale constituée entre le requérant et son frère. M. A… ne soutient pas ne pas avoir accepté la succession, ni y avoir renoncé ou l’avoir accepté à concurrence de l’actif net mais il indique seulement avoir demandé au président du tribunal judiciaire de Béziers de lui accorder un délai supplémentaire pour prendre parti dans la succession en se bornant à produire un accusé réception du tribunal judiciaire de Béziers daté du 21 février 2020 sans communiquer le courrier envoyé alors que le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault produit un courriel émanant du directeur des services du greffe de ce même tribunal du 15 février 2022 indiquant qu’aucune demande ou procédure n’a été retrouvée dans les registres du tribunal en 2020 au nom de B… ou celui de A…. Par suite, c’est à bon droit que le comptable public a considéré que M. A… était un ayant-cause au sens de l’article 1682 du code général des impôts et pouvait ainsi être contraint au paiement des cotisations de taxe foncière relatives aux biens immobiliers appartenant à sa mère.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, et en tout état de cause, des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 813-1 du code civil, de nommer un curateur ou un mandataire successoral pour assurer le règlement de la succession de Mme B….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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