Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2507935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. C…, représenté par Me Solet Bomawoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été convoqué le 1er juillet 2025 en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’est pas établi, ni même allégué par le requérant que celui-ci n’a pas été mis en mesure de présenter sa demande à cette occasion. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées pour le requérant sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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